Rapport O sur le registre

Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 16 pages

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système de santé suisse tous les articles utilisés ainsi que toutes les organisations et personnes impliquées. Afin de garantir l’identification sans équivoque des fournisseurs de prestations admis en vertu de l’art. 36 nLAMal, il est prévu d’utiliser aussi dans le registre des fournisseurs de prestations le Global Location Number (numéro GLN) que cette fondation attribue aux personnes physiques et aux personnes morales, numéro servant déjà d’identifiant de personne dans le MedReg et le PsyReg ainsi que dans le GesReg encore en phase de développement. La fondation Refdata inscrira dans le registre le numéro GLN des fournisseurs de prestations visés aux art. 35, al. 2, let. f, g, m et n, LAMal et 44a, 45a, 51 à 55 et 56 OAMal. Le numéro GLN jouera aussi un rôle important dans la détermination des critères et des principes méthodologiques appliqués pour la fixation des nombres maximaux visés à l’art. 55a nLAMal.

Section 3 Qualité, communication, utilisation et modification des données

Art. 12 Qualité des données

Pour que le registre des fournisseurs de prestations remplisse efficacement son but, il est essentiel que les données qu’il contiendra soient de qualité, c.-à-d. matériellement correctes, complètes et à jour. Conformément à l’al 1, il appartiendra aux fournisseurs de données visés aux art. 8 à 11 de veiller à ce que le traitement des données relevant de leur domaine de compétences soit conforme aux prescriptions en vigueur. L’al. 2 précise qu’ils doivent veiller en particulier à ce que toutes les données qu’ils communiquent ou qu’ils inscrivent eux-mêmes dans le registre soient exactes et complètes.

Art. 13 Communication des données publiques

L’art. 40e, al. 1 et 2, nLAMal prévoit que les données inscrites dans le registre seront accessibles au public via Internet, le Conseil fédéral pouvant toutefois prévoir que certaines d’entre elles ne seront accessibles que sur demande.

Conformément à l’al 1, les données publiques seront accessibles soit en ligne, sur les pages publiques du site Internet du registre, soit rendues accessibles sur demande. Afin de ne pas compliquer la consultation de ces pages publiques, quelques-unes des données publiques n’y figureront pas. Une demande de consultation pourra être présentée conformément à l’art. 10, al. 1, de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans ; RS 152.3) en relation avec l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence (OTrans ; RS 152.31), et cela sans exigence de forme (par oral, par fax, par courriel ou encore par courrier postal).

Les données accessibles uniquement sur demande sont désignées comme telles dans l’annexe (al. 2).

Art. 14 Accès par une interface standard

Il est vraisemblable, à l’heure actuelle, que seules de simples listes pourront être demandées via les pages publiques du site Internet du registre des fournisseurs de prestations. Autrement dit, il n’y sera pas possible d’effectuer des recherches systématiques de données au moyen de plusieurs critères, ni de croiser ou d’analyser les données. C’est pourquoi l’al. 1 prévoit que certains utilisateurs se verront octroyer, en vue de recherches et d’une utilisation systématiques des données publiques, un accès à ces données via une interface standard. La let. a permet aux fournisseurs de données visés aux art. 8 à 11, c.-à-d. aux autorités cantonales compétentes, au tribunal arbitral cantonal visé à l’art. 89 LAMal, à l’OFS et à la fondation Refdata, d’accéder via une interface standard aux données du registre des fournisseurs de prestations, pour autant que celles-ci soient nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la LAMal.

L’al. 1, let. b, précise que des services publics et privés pourront aussi accéder, sur demande, aux données publiques du registre via une interface standard, à condition d’être chargés de tâches légales.

Aux termes de l’al. 2, les fournisseurs de données visés à l’al. 1, let. a, n’auront accès via l’interface standard qu’aux données publiques qui concernent les fournisseurs de prestations admis relevant de leur domaine d’activité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LAMal.

L’al. 3 prévoit que les services publics ou privés visés à l’al. 1, let. b, n’auront accès via l’interface standard qu’aux données publiques qui concernent les fournisseurs de prestations admis relevant de leur domaine d’activité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent. L’OFSP décidera