Rapport O sur le registre

Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 16 pages

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2 Partie détaillée

2.1 Variante 1 : Délégation de la tenue du registre à un tiers

Commentaire des dispositions

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

L’al. 1 définit l’objet de la réglementation relative au registre des fournisseurs de prestations admis en vertu de l’art. 36 nLAMal : l’ordonnance régit l’administration du registre, définit les données qui doivent y être enregistrées et décrit la manière dont les différents utilisateurs peuvent en utiliser le contenu. Il introduit de plus, pour ce registre, la dénomination « registre des fournisseurs de prestations ».

L’al. 2 précise que le registre contient des données concernant les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, LAMal. Il s’agit des fournisseurs de prestations du domaine ambulatoire qui sont admis à pratiquer à la charge de l’AOS en vertu de l’art. 36 LAMal : médecins, dentistes (pour les prestations à la charge de l’AOS), pharmaciens, chiropraticiens et organisations de chiropraticiens, sages-femmes et organisations de sages-femmes, personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical (physiothérapeutes, ergothérapeutes, infirmiers, logopédistes, diététiciens et neuropsycholoques) et organisations qui les emploient (organisations d’aide et de soins à domicile, organisations d’ergothérapie, organisations de physiothérapie, organisations de diététiciens, organisations de logopédistes), laboratoires, centres de remise de moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques, entreprises de transport et de sauvetage, ainsi qu’institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins (dentistes y compris, pour les prestations à la charge de l’AOS).

Art. 2 Délégation de la tenue du registre à l’organisme chargé de cette tâche

Conformément à l’art. 40a LAMal, le département tient un registre des fournisseurs de prestations admis en vertu de l’art. 36 LAMal. L’art. 40a LAMal prévoit que le Conseil fédéral peut confier la tenue du registre à un tiers. La tenue du registre des fournisseurs de prestations comprend l’administration de celui-ci, laquelle inclut notamment la manière de gérer les données sensibles, le contrôle de la qualité des données notifiées et fournies, la garantie d’interfaces pour la fourniture de données, ainsi que les conseils donnés aux fournisseurs de données et aux utilisateurs de celles-ci.

À l’art. 2, le Conseil fédéral recourt à la possibilité prévue par la loi de confier la tâche de tenir le registre à un tiers extérieur à l’administration fédérale. Il peut le faire, en particulier, quand il le juge approprié objectivement (par ex. pour éviter la mise en place de structures parallèles ou pour recourir à des connaissances techniques du secteur privé) ou pour des raisons de coût. Sous ce rapport, il serait envisageable de confier la tenue du registre à un sujet de droit privé. Cela permettrait d’exploiter des synergies et de profiter des connaissances techniques du secteur privé dans les domaines de la tenue de registres, des banques de données et de l’AOS.

C’est pourquoi l’art. 2 prévoit que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) délègue la tenue du registre à un tiers (désigné ici par le terme « d’organisme chargé de la tenue du registre »).

Conformément à la LMP, qui entrera en vigueur le 1erjanvier 2021, la délégation de tâches publiques au sens de l’art. 9 LMP doivent en principe faire l’objet d’une adjudication. La procédure applicable à l’adjudication de la tenue du registre est celle prévue par la LMP (cf. Annexe 5 de la révision totale de la LMP du 21 juin 2019). Il n’y a pas lieu d’édicter d’autres règles à ce sujet au niveau de la présente ordonnance. Les modalités de l’accomplissement des tâches de tenue du registre seront réglées dans un contrat de droit public conclu entre l’OFSP et l’organisme chargé de la tenue du registre. Ce contrat devra préciser notamment que les mesures nécessaires devront être prises pour assurer la coordination des activités de toutes les parties impliquées, qu’il doit être garanti en collaboration avec l’OFSP que toutes celles ayant part au registre des fournisseurs de prestations seront informées à temps des modifications d’ordre juridique, technique ou organisationnel, ou que les ayants droit auront techniquement accès au registre pour le traitement des données et l’utilisation de l’interface standard. L’organisme chargé de la tenue du registre ne pourra exercer à cet égard sa fonction d’administrateur que dans les