Rapport O sur le registre
Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 16 pages
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1 Partie générale
1.1 Contexte
En date du 19 juin 2020, le Parlement a adopté le projet de révision de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) portant sur l’admission des fournisseurs de prestations (18.047). La modification de la loi prévoit un modèle à trois niveaux qui, d’une part, permettra de renforcer les exigences en matière de qualité et d’économicité que doivent remplir les fournisseurs de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) et qui, d’autre part, mettra à la disposition des cantons un instrument plus efficace pour maîtriser l’offre de prestations de santé.
Par cette modification de la LAMal, le Parlement a choisi d’adopter un nouveau modèle pour l’admission de nouveaux fournisseurs de prestations du domaine ambulatoire. Pour ces derniers, une procédure d’admission formelle, soumise à la surveillance des cantons, est ainsi introduite. Le législateur a également adapté les conditions d’admission des médecins. Celles applicables aux autres fournisseurs de prestations du domaine ambulatoire pour ce qui est de la formation de base, de la formation postgrade et des exigences requises en matière de qualité de la fourniture des prestations doivent, quant à elles, être définies par le Conseil fédéral. Le Parlement a en outre jugé nécessaire la création d’un registre des fournisseurs de prestations admis dans le domaine ambulatoire. De plus, le législateur a inscrit à l’art. 55a LAMal une nouvelle solution, non limitée dans le temps, pour restreindre le nombre d’admissions de nouveaux médecins. Les cantons devront ainsi limiter, dans un ou plusieurs domaines de spécialisation médicale et dans certaines régions, le nombre des médecins autorisés à fournir des prestations ambulatoires à la charge de l’AOS. Pour cela, le Conseil fédéral doit définir les critères et les principes méthodologiques applicables à la fixation des nombres maximaux.
Le présent commentaire se réfère à l’édiction de l’ordonnance concernant le nouveau registre1. Celle- ci constitue, avec les art. 40a ss nLAMal, la base normative d’un registre, accessible au public, des fournisseurs de prestations admis dans le domaine ambulatoire de l’AOS (registre appelé ci-après « registre des fournisseurs de prestations »). La création de ce registre, qui n’était pas prévue dans le projet de loi du Conseil fédéral, a été décidée dans le cadre des débats parlementaires. Selon le législateur, ce registre devrait permettre d’accroître la transparence concernant les fournisseurs de prestations ambulatoires admis à pratiquer à la charge de l’AOS. Il doit en particulier faciliter l’échange d’informations entre les cantons2.
Le registre des fournisseurs de prestations constitue un nouvel objet fermé sur lui-même. Les dispositions d’exécution qui le concernent doivent être inscrites au niveau de l’ordonnance ; elles nécessitent donc l’édiction d’une nouvelle ordonnance spécifique. Celle-ci aura pour titre « ordonnance concernant le registre des fournisseurs de prestations dans le domaine ambulatoire de l’assurance obligatoire des soins (ordonnance concernant le registre des fournisseurs de prestations AOS) » et entrera en vigueur le … Le public aura accès au registre trois ans après.
1.2 Grandes lignes de la nouvelle réglementation proposée
La modification du 19 juin 2020 de la LAMal inscrit à l’art. 36 nLAMal le principe selon lequel les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, ne peuvent pratiquer à la charge de l’AOS que s’ils sont admis par le canton sur le territoire duquel ils exercent leur activité. L’admission des fournisseurs de prestations ambulatoires à la charge de l’AOS ne se fera donc plus automatiquement, comme dans le droit en vigueur, par le biais du registre des codes créanciers (RCC), lequel est fondé sur une base contractuelle, mais suivra une procédure formelle en vertu de l’art. 36 nLAMal. L’octroi de l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS sera du ressort des cantons. Autrement dit, le canton compétent n’accordera aux différents fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et
1 L’ordonnance concernant ce registre ne se réfère pas uniquement au droit de l’OAMal en vigueur, mais prend aussi en compte, pour des raisons de praticabilité, les consultations parallèlement en cours sur l’OAMal. Cela concerne, notamment, la modification de cette dernière due à la révision partielle du 21 juin 2019 de la LAMal « Renforcement de la qualité et de l’économicité ».
2 BO 2018 N 2154, 2156 et 2159 ; BO 2019 E 247, 249 et 251.