Rapport O sur le registre

Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 16 pages

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de l’octroi de l’accès uniquement sur demande écrite et motivée, et contre émolument (cf. art. 22). L’organisme chargé de la tenue du registre, qui est l’interlocuteur pour les questions techniques, s’acquittera des tâches de raccordement à l’interface une fois prise la décision de l’OFSP (cf. art. 2).

L’organisme chargé de la tenue du registre publiera sur Internet la liste des services publics ou privés visés à l’al. 1, let. b, qui ont accès aux données publiques du registre via une interface standard (al. 3).

Art. 15 Utilisation des données à des fins statistiques ou de recherche

Aux termes de l’art. 40b, let. d, nLAMal, le registre sert aussi à des fins statistiques. C’est pourquoi l’art. 15, al. 1, prévoit que les données publiques inscrites dans le registre des fournisseurs de prestations peuvent être mises à disposition à des fins statistiques ou de recherche. L’al. 1, let. a, précise que ces données sont mises gratuitement à la disposition de l’OFS, annuellement, à des fins statistiques. La let. b permet à des services publics ou privés de les obtenir, sous une forme anonymisée, à des fins de recherche. Ceux-ci devront toutefois prouver que le projet de recherche présente un intérêt public et que les données du registre des fournisseurs de prestations sont réellement nécessaires au projet.

En vertu de l’art. 40e, al. 2, nLAMal, ces données sont mises à la disposition des services publics ou privés visés à l’al. 2 sur présentation d’une demande écrite à l’OFSP. Ce dernier perçoit, pour le traitement de la demande et l’établissement de la décision, un émolument dont le montant est défini à l’art. 22, al. 4.

Art. 16 Communication de données sensibles aux autorités compétentes

Conformément à l’art. 40e, al. 3, nLAMal, les données concernant les mesures prises en vertu de l’art. 38 et les sanctions prononcées en vertu de l’art. 59, ainsi que les motifs de ces mesures et sanctions, ne sont disponibles que pour les autorités cantonales compétentes pour l’octroi des autorisations de pratiquer et pour le tribunal arbitral cantonal visé à l’art. 89.

C’est pourquoi l’art. 16, al. 1, prévoit que les autorités cantonales compétentes devront soumettre les demandes de renseignements sur les données sensibles visées aux art. 8, al. 3, et 9 par voie électronique dans le registre des fournisseurs de prestations.

L’organisme chargé de la tenue du registre communiquera aux autorités compétentes les données sensibles demandées au moyen d’une liaison sécurisée (al. 2).

Art. 17 Communication de données sensibles au tribunal arbitral cantonal

Conformément à l’art. 40e, al. 3, nLAMal, les données concernant les mesures prises en vertu de l’art. 38 et les sanctions prononcées en vertu de l’art. 59, ainsi que les motifs de ces mesures et sanctions, ne sont disponibles que pour les autorités cantonales compétentes pour l’octroi des autorisations de pratiquer et pour le tribunal arbitral cantonal visé à l'art. 89.

Par analogie avec l’art. 16, al. 1, l’art. 17, al. 1, prévoit que le tribunal arbitral cantonal visé à l’art. 89 devra soumettre les demandes de renseignements sur les données sensibles visées aux art. 8, al. 3, et 9 par voie électronique dans le registre des fournisseurs de prestations.

L’organisme chargé de la tenue du registre communiquera au tribunal arbitral cantonal les données sensibles demandées au moyen d’une liaison sécurisée (al. 2).

Art. 18 Communication de données sensibles aux fournisseurs de prestations concernés

Conformément à l’art. 8 LPD, toute personne figurant dans un registre peut demander des renseignements détaillés sur les données la concernant qu’il contient. L’art. 1 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD ; RS 235.11) prévoit que la demande d’accès et la communication des renseignements demandés peuvent être faites par écrit ou par voie électronique.

L’art. 18 permet aux fournisseurs de prestations figurant dans le registre de demander par écrit (c.-à-d. sur support papier, par courriel ou par voie électronique) à l’organisme chargé de la tenue du registre des renseignements sur l’inscription de données sensibles les concernant (al. 1). Par conséquent, les