Rapport O sur le registre

Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 16 pages

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services publics ou privés chargés de tâches légales d’accéder via une interface standard aux données publiques contenues dans ce registre.

Le registre des professions de la psychologie contient des données publiques qui sont également nécessaires pour atteindre le but visé par le registre des fournisseurs de prestations conformément à l’art. 40b nLAMal. Afin d’éviter la saisie à double de données identiques, l’organisme chargé de la tenue du registre devra garantir que les données concernant les fournisseurs de prestations admis visés à l’art. 50b OAMal seront enregistrées dans le registre des fournisseurs de prestations via une interface standard conformément à l’art. 11 de l’ordonnance concernant le registre LPsy. Cela déchargera en particulier les cantons, compétents pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer à la charge de l’AOS et soumis à cet égard à une obligation de notification. Si l’accès via cette interface standard est garanti, ils n’auront pas à inscrire eux-mêmes ces données dans le registre des fournisseurs de prestations. Il importera de régler, dans le contrat de droit public conclu entre l’OFSP et l’organisme chargé de la tenue du registre, que ce dernier doit présenter une demande d’accès à ces données publiques via l’interface standard visée à l’art. 11 de l’ordonnance concernant le registre LPsy.

L’al. 2 précise que ces données sont désignées dans l’annexe en tant que données des fournisseurs de prestations visés à l’art. 50b OAMal.

Art. 6 Fourniture et inscription de données provenant du registre des professions de la santé

Aux termes de l’art. 12 de l’ordonnance du 13 décembre 2019 concernant le registre des professions de la santé (ordonnance concernant le registre LPSan, RS 811.216), l’OFSP permet aux services publics ou privés chargés de tâches légales d’accéder via une interface standard aux données publiques contenues dans ce registre.

Le registre des professions de la santé contient des données publiques qui sont également nécessaires pour atteindre le but visé par le registre des fournisseurs de prestations conformément à l’art. 40b nLA-Mal. Afin d’éviter la saisie à double de données identiques, l’organisme chargé de la tenue du registre devra garantir que les données concernant les fournisseurs de prestations admis visés aux art. 45, 47 à 49 et 50a OAMal seront enregistrées dans le registre des fournisseurs de prestations via une interface standard conformément à l’art. 12 de l’ordonnance concernant le registre LPSan. Cela déchargera en particulier les cantons, compétents pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer à la charge de l’AOS et soumis à cet égard à une obligation de notification. Si l’accès via cette interface standard est garanti, ils n’auront pas à inscrire eux-mêmes les données visées à l’al. 2 dans le registre des fournisseurs de prestations. Il importera de régler, dans le contrat de droit public conclu entre l’OFSP et l’organisme chargé de la tenue du registre, que ce dernier doit présenter une demande d’accès à ces données publiques via l’interface standard visée à l’art. 12 de l’ordonnance concernant le registre LPSan.

L’al. 2 précise que ces données sont désignées dans l’annexe en tant que données des fournisseurs de prestations visés aux art. 45, 47 à 49 et 50a OAMal.

Art. 7 Tâches de l’organisme chargé de la tenue du registre

L’al. 1, let. a, précise les données que l’organisme chargé de la tenue du registre peut y inscrire concernant les fournisseurs de prestations admis en vertu de l’art. 36 nLAMal. En fait partie l’indication de l‘existence ou non de données sensibles au sens des art. 8, al. 3, et 9. L’organisme n’inscrit pas directement les données sensibles dans le registre, mais ne fait qu’indiquer si de telles données existent. Conformément à l’art. 40e, al. 3, nLAMal, les données concernant les mesures visées à l’art. 38 et les sanctions visées à l’art. 59, ainsi que les motifs de ces mesures et sanctions, ne sont disponibles que pour les autorités cantonales compétentes pour l’octroi des autorisations de pratiquer et pour le tribunal arbitral cantonal visé à l’art. 89. Par conséquent, l’indication de l’existence ou non de données sensibles au sens des art. 8, al. 3, et 9, de même que ces données elles-mêmes, ne sont pas visibles pour le public. Cela est signalé dans l’annexe à la présente ordonnance.

Par ailleurs, l’organisme chargé de la tenue du registre y inscrit la mention « radié », ainsi que la date de cette mention, en cas de retrait temporaire de l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS en vertu de l’art. 38, al. 2, let. c, nLAMal ou d'exclusion temporaire de toute activité à la charge de l’AOS en vertu de l'art. 59, al. 1, let. d, et cela dix ans après la levée du retrait ou la fin de l'exclusion (al. 1, let. b ; cf. art. 40f, al. 2, nLAMal).