Rapport O sur le registre
Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 16 pages
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L’al. 2 prévoit que l’organisme chargé de la tenue du registre y inscrit la date de décès des fournisseurs de prestations visés aux art. 35, al. 2, let. a à d, LAMal et 47 à 50b OAMal (personnes physiques). L’art. 40f, al. 3, nLAMal et l’art. 8, al. 4, prévoient à cet égard une obligation de notification à l’organisme chargé de la tenue du registre. L’inscription par ce dernier de la date de décès déclenchera la suppression des données du registre ; de ce fait, celles-ci ne seront plus publiques. Mais elles pourront encore être utilisées, sous une forme anonymisée, à des fins statistiques (art. 40f nLAMal). Étant donné qu’il est probable que les décès ne seront pas tous annoncés aux cantons, il convient de prévoir de croiser régulièrement les données du registre des fournisseurs de prestations avec celles de la Centrale de compensation (CdC) concernant l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) afin de repérer systématiquement les personnes décédées. Le numéro AVS permettra d’améliorer la qualité des inscriptions dans le registre (cf. art. 8, al. 3).
L’al. 3 prévoit que l’organisme chargé de la tenue du registre y inscrit la date de dissolution des fournisseurs de prestations visés aux art. 35, al. 2, let. f, g, m et n, LAMal et 44a, 45a, 51 à 55 et 56 OAMal (personnes morales). L’enregistrement de cette date permettra d’améliorer la qualité des inscriptions dans le registre. Les cantons devront par conséquent la notifier à l’organisme chargé de la tenue du registre dans le cadre de leur activité de surveillance. L’art. 8, al. 5, prévoit à cet égard une obligation de notification à l’organisme chargé de la tenue du registre. L’inscription par ce dernier de la date de dissolution d’activité déclenchera la suppression des données du registre ; de ce fait, celles-ci ne seront plus publiques. Mais elles pourront encore être utilisées, sous une forme anonymisée, à des fins statistiques (art. 40f nLAMal). Étant donné qu’il est probable que les cantons n’auront pas connaissance de toutes les dissolutions de fournisseurs de prestations visés aux art. 35, al. 2, let. f, g, m et n, LAMal et 44a, 45a, 51 à 55 et 56 OAMal, il convient de prévoir de croiser régulièrement au moyen de l’IDE les données du registre des fournisseurs de prestations avec les inscriptions du registre IDE.
Conformément à l’art. 40d nLAMal, les autorités cantonales compétentes pour l’octroi des admissions à pratiquer à la charge de l’AOS notifient sans retard à l’autorité ou au tiers chargés de la tenue du registre toute mesure prise en vertu de l’art. 38 nLAMal. De plus, l’art. 59, al. 3bis, nLAMal prévoit que le tribunal arbitral visé à l’art. 89 notifie sans retard à l’autorité ou au tiers chargés de la tenue du registre toute sanction prononcée en vertu de l’art. 59, al. 1, LAMal. L’art. 7, al. 4, prévoit que l’organisme chargé de la tenue du registre conserve dans une zone sécurisée et séparée du reste du registre les données sensibles au sens des art. 8, al. 3, et 9 qui lui ont été notifiées. Ces données ne sont pas publiques (cf. Annexe de la présente ordonnance). L’organisme les conservera soit, sur support papier, dans une armoire de classement fermée à clé de façon sûre ou, sous forme électronique, dans des archives électroniques sécurisées. La forme de la conservation sécurisée – d’abord sur support papier, ensuite mise en place d’archives électroniques sécurisées – devra être précisée dans le contrat de droit public conclu entre l’OFSP et l’organisme chargé de la tenue du registre (cf. commentaire de l’art. 8, al. 3).
L’al. 5 prévoit que l’organisme chargé de la tenue du registre élimine et radie les inscriptions au registre conformément à l’art. 40f nLAMal, lequel règle comment et quand des inscriptions faites dans le registre des fournisseurs de prestations doivent en être radiées ou en être éliminées et être anonymisées. « Radié » signifie qu’une inscription est accompagnée de la mention « radié » (cf. art. 7, al. 1, let. b). Ainsi, l’indication d’une inscription correspondante demeure dans le registre. En revanche, « éliminer » signifie que les données sont effectivement supprimées du registre. Conformément au principe de proportionnalité, les inscriptions d’avertissements et d’amendes en vertu de l’art. 38, al. 2, let. a et b, nLAMal et de sanctions visées à l’art. 59, al. 1, LAMal seront éliminées du registre des fournisseurs de prestations au terme du délai légal de cinq ans. Les données relatives aux personnes décédées seront également éliminées du registre. Néanmoins, elles pourront encore être utilisées par la suite, sous une forme anonymisée, à des fins statistiques ou de recherche.
Art. 8 Tâches des cantons
L’art. 36 nLAMal prévoit une procédure formelle pour l’admission des fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, LAMal à pratiquer à la charge de l’AOS. L’octroi de cette admission sera du ressort des cantons. En outre, en vertu de l’art. 38, al. 2, nLAMal, les cantons seront compétents pour ordonner des mesures en cas de non-respect des conditions d’admission.
L’art. 40d nLAMal prévoit que les autorités cantonales compétentes pour l’octroi des admissions à pratiquer à la charge de l’AOS est soumise à une obligation de notification. Elles doivent notifier sans retard