Rapport O sur le registre
Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 16 pages
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médecins travaillant dans une institution visée à l’art. 35, al. 2, let. n, LAMal peuvent eux aussi demander ces renseignements.
L’organisme chargé de la tenue du registre communiquera au fournisseur de prestations concerné les données sensibles demandées au moyen d’une liaison sécurisée (al. 2). Ces renseignements seront communiqués gratuitement.
Art. 19 Modification des données
Aux termes de l’al. 1, les fournisseurs de données visés aux art. 4 à 11 sont responsables de toute modification des données qu’ils ont notifiées ou inscrites dans le registre.
Si une demande de modification de données sensibles est déposée par voie électronique, le formulaire de notification de données sensibles sera à nouveau remis à l’autorité cantonale compétente ou au tribunal arbitral cantonal auteurs de la demande. Ces derniers pourront y inscrire les modifications et renvoyer le formulaire à l’organisme chargé de la tenue du registre via une liaison sécurisée.
Si les fournisseurs de données reçoivent de tiers (par ex. par téléphone ou par courriel) des demandes de modification des données qui relèvent de leur domaine de compétences, ils sont responsables de veiller à ce qu’aucune modification ne soit faite sans que son exactitude ait été vérifiée (al. 2).
L’al. 3 prévoit que toute modification est consignée dans un procès-verbal. Sous l’angle technique, il devrait être possible de programmer l’application du registre des fournisseurs de prestations de manière à générer automatiquement les procès-verbaux de modification.
Art. 20 Demande de rectification par les fournisseurs de prestations concernés
Cet article permet aux fournisseurs de prestations figurant dans le registre de faire rectifier, au besoin, les données qui les concernent. Si les données à rectifier ne relèvent pas du domaine de compétences de l’organisme chargé de la tenue du registre, ce dernier veille à ce que la demande de rectification soit transmise au service compétent.
La rectification des données doit aussi pouvoir se faire par voie électronique, de sorte que les demandes de rectification soient transmises automatiquement aux services compétents.
Section 4 Coûts et émoluments
Art. 21 Répartition des coûts et exigences techniques
L’al. 1 prévoit que les fournisseurs de données autorisés visés à l’art. 14, al. 1, let. a, supportent euxmêmes les coûts pour le raccordement à l’interface technique et pour les adaptations nécessaires de leur propre solution informatique (frais d’investissement, adaptations techniques et adaptation de leurs logiciels), ainsi que les coûts d’utilisation de leur raccordement à l’interface technique.
L’al. 2 règle la répartition des coûts pour les adaptations et le raccordement de leur propre solution informatique à l’interface standard. Des modifications des dispositions légales ou des impératifs d’ordre technique peuvent aussi rendre nécessaires des adaptations de l’interface standard du côté des utilisateurs. Ces adaptations sont à la charge des fournisseurs de données visés à l’art. 14, al. 1, let. a, et des services publics ou privés visés à l’art. 14, al. 1, let. b.
Art. 22 Émoluments
L’art. 40a nLAMal prévoit que l’organisme chargé de la tenue du registre peut prélever des émoluments pour financer les prestations fournies dans le cadre de cette tâche, et que le Conseil fédéral règle les émoluments, notamment leur montant, en respectant le principe de l’équivalence et celui de la couverture des coûts. Les émoluments doivent donc couvrir les coûts occasionnés à l’organisme par ces tâches. Ce dernier les perçoit sur la base de la réglementation relative aux émoluments édictée par le Conseil fédéral.
En raison du but prévu à l’art. 40b, let. c, nLAMal, les fournisseurs de prestations admis en vertu de l’art. 36 nLAMal tirent aussi profit de leur inscription dans le registre C’est pourquoi l’al. 1 prévoit que l’organisme chargé de la tenue du registre perçoit de chacun de ces derniers un émolument de 230 francs. Cet émolument couvre les frais d’administration du registre.