Rapport O sur le registre

Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 16 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

à l’organisme chargé de la tenue du registre toute décision relative à l’admission et toute mesure visée à l’art. 38 nLAMal.

L’art. 8 énumère toutes les informations que les autorités cantonales compétentes doivent inscrire dans le registre des fournisseurs de prestations ou notifier à l’organisme chargé de la tenue de ce dernier.

L’al. 1, let. a et b, énumère les données de base relatives aux fournisseurs visés aux art. 35, al. 2, let. a à d, LAMal, et 42 et 47 à 50b OAMal (personnes physiques), et l’al. 1, let. c, celles relatives aux fournisseurs visés aux art. 35, al. 2, let. f, g, m et n, LAMal, et 44a, 45a, 51 à 55 et 56 OAMal (personnes morales), qui ne peuvent pas être inscrites automatiquement dans le registre des fournisseurs de prestations à partir du registre des professions médicales ou fournies via une interface standard à partir du registre des professions de la psychologie ou de celui des professions de la santé (cf. art. 4 à 6), parce que ces données ne sont pas publiques ou qu’elles ne figurent pas dans ces registres.

L’al. 1, let. a, prévoit que les données énumérées aux ch. 1 à 6, relatives aux fournisseurs de prestations admis visés à l’art. 50 OAMal, doivent être inscrites dans le registre ; en effet, les logopédistes ne sont visés ni par la LPMéd, ni par la LPsy ou la LPSan. Les données relatives aux logopédistes seront saisies dans le registre NAREG. Les données accessibles au public peuvent être inscrites dans le registre des fournisseurs de prestations au moyen d’une interface standard visée à l’art. 11bisde l’ordonnance intercantonale du 22 octobre 2015 sur le Registre des professionnels de la santé NAREG (OR-NAREG).

L’al. 1, let. b, énumère les données relatives aux fournisseurs de prestations admis visés aux art. 35, al. 2, let. a à d, LAMal, et 42 et 47 à 50b OAMal (personnes physiques) qui doivent être inscrites dans le registre. Le numéro AVS est inscrit en vertu de l’art. 50d, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) (ch. 2). L’art. 83 LAMal prévoit en effet une utilisation systématique de ce numéro. Le recours au numéro AVS vise à améliorer la qualité des inscriptions dans le registre (cf. art. 7, al. 2). Il sera fourni uniquement à l’organisme chargé de la tenue du registre et aux autorités cantonales compétentes pour l’octroi des admissions à pratiquer à la charge de l’AOS. Les connaissances linguistiques requises au niveau de l’AOS (ch. 1), la catégorie de fournisseurs de prestations (ch. 3) et la forme juridique du fournisseur de prestations (ch. 4) devront également être inscrites dans le registre. Cette dernière inscription permettra à l’Office fédéral de la statistique (OFS) d’inscrire dans le registre le numéro d’identification des entreprises (IDE).

L’al. 1, let. c, énumère les données relatives aux fournisseurs de prestations admis visés aux art. 35, al. 2, let. f, g, m et n, LAMal, et 44a, 45a, 51 à 55 et 56 OAMal (personnes morales) qui doivent être inscrites dans le registre. En font partie le nom du fournisseur de prestations ainsi que, le cas échéant, celui de l’entreprise inscrite au registre du commerce (ch. 1), la langue de correspondance (ch. 2), la catégorie de fournisseurs de prestations (ch. 3), le nom et l’adresse du cabinet ou de l’établissement (ch. 4) et la la forme juridique du fournisseur de prestations (entreprise individuelle exclue ; ch. 5). Cette dernière inscription permettra à l’OFS d’inscrire dans le registre le numéro d’identification des entreprises (IDE). L’IDE, pour les personnes morales, permettra d’identifier sans équivoque les fournisseurs de prestations visés aux art. 35, al. 2, let. f, g, m et n, LAMal et 44a, 45a, 51 à 55 et 56 OAMal.

L’al. 1, let. d, énumère les données que les autorités cantonales compétentes doivent inscrire dans le registre concernant l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’AOS en vertu de l’art. 36 nLAMal. Il convient de signaler plus particulièrement les ch. 2 et 5. Le ch. 2 prévoit que les cantons inscrivent le statut d’autorisation (autorisation octroyée, pas d’autorisation) et la date de la décision correspondante. La mention « pas d’autorisation » figure pour tous les fournisseurs de prestations qui, pour diverses raisons, ne sont pas ou plus admis à pratiquer à la charge de l’AOS, par exemple parce que, dès le départ, ils ne remplissaient pas les conditions d’admission, parce qu’ils ne les remplissaient plus, parce que l’admission leur a été retirée en vertu de l’art. 38 nLAMal, parce qu’ils ont été exclus en vertu de l’art. 59 LAMal ou parce qu’ils tombent sous le coup de l’art. 55a LAMal.

L’al. 2 mentionne les données que les cantons peuvent inscrire dans le registre.

L’al. 3 précise l’obligation de notification en ce qui concerne les mesures prévues à l’art. 38 nLAMal. Les données concernant ces mesures sont des données sensibles au sens de l’art. 3, let. c, ch. 4, LPD. Leur notification par l’autorité cantonale compétente est réglée comme suit. L’al. 3 énumère aux let. a à d les mesures prévues à l’art. 38 nLAMal : avertissement, amende, et retrait temporaire ou définitif de