Rapport O sur le registre
Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 16 pages
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communication des données. Dans ce contexte, l’organe fédéral est délié de son devoir d’informer au sens de l’art 18a, al. 4 LPD.
L’ordonnance concernant le registre des fournisseurs de prestations AOS règle par conséquent les compétences relatives à la tenue, à l’administration, au contenu, à l’utilisation et aux modalités de traitement du registre, ainsi qu’à la perception d’émoluments.
Avec le registre des fournisseurs de prestations, un nouveau registre s’ajoute à ceux qui existent déjà : celui des professions médicales (MedReg), celui des professions de la santé (GesReg) et celui des professions de la psychologie (PsyReg), se basant sur la convention intercantonale du 18 février 1993 concerna Registre national des professions de la santé NAREG ainsi que le registre des codes créanciers (RCC), lequel est fondé sur une base contractuelle. Les registres publics (légaux) MedReg et PsyReg, gérés par l’OFSP, ainsi que GesReg, géré par la Croix-Rouge suisse (CRS), ne recouvrent pas tous les fournisseurs de prestations visés à l’art. 36 nLAMal. Il importe toutefois d’exploiter les synergies et d’éviter autant que possible la mise en place de structures parallèles. C’est pourquoi les données qui sont pertinentes pour le registre des fournisseurs de prestations et qui figurent déjà dans les registres existants ne devront pas être saisies à nouveau. Il faut au contraire que, sur la base de l’art. 51 LPMéd, les données publiques contenues dans le MedReg soient transmises automatiquement par une interface au registre des fournisseurs de prestations, et celles contenues dans le GesReg et le PsyReg, par les interfaces standard prévues à l’art. 12 de l’ordonnance concernant le registre LPSan (RS 811.216) et à l’art. 11 de l’ordonnance concernant le registre LPsy (RS 935.816.3). L’ordonnance concernant le registre des fournisseurs de prestations AOS reprend par conséquent l’architecture des trois ordonnances respectives concernant les registres LPMéd, LPsy et LPSan.
Le RCC est, quant à lui, géré par la société SASIS SA sur mandat des assureurs-maladie. À la différence des autres registres, il n’est pas défini par la loi. Cela dit, il répertorie tous les fournisseurs de prestations dans les domaines de la LAMal, de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) et de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA ; RS 221.229.1). Il sert à la fois de répertoire des fournisseurs de prestations dans l’assurance-maladie régie par la LAMal et l’OAMal, de répertoire des créditeurs pour la saisie, le paiement et le traitement des factures des fournisseurs de prestations, ainsi que de base pour établir des statistiques et pour contrôler le caractère économique des prestations (art. 56 LAMal et 76 OAMal). Pour la facturation, SASIS SA fournit sur demande à tous les fournisseurs de prestations au sens de la LAMal, de la LCA et de la LAA un numéro RCC, ainsi qu’un numéro C aux fournisseurs de prestations employés qui exercent à la charge de l’AOS, et elle perçoit pour cela un émolument administratif.
L’art. 40a nLAMal prévoit que le département tienne un registre des fournisseurs de prestations admis au sens de l’art. 36 nLAMal. Le Conseil fédéral peut confier la tenue du registre à un tiers. En l’occurrence, deux variantes de la tenue du registre seront proposées.
La variante 1 prévoit que le Conseil fédéral fasse usage de cette possibilité et délègue les tâches de tenue du registre à un tiers à l’extérieur de l’administration fédérale (organisme chargé de la tenue du registre). Conformément à la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP ; RS xxx) qui entrera en vigueur le 1erjanvier 2021, la délégation de tâches publiques au sens de l’art. 9 LMP doit faire l’objet d’une adjudication. La procédure applicable à l’adjudication de la tenue du registre est celle prévue par la LMP (cf. Annexe 5 de la révision totale de la LMP du 21 juin 2019).
La variante 2 prévoit que le registre soit tenu par le département. Le registre des fournisseurs de prestations admis au sens de l’art. 36 nLAMal sera exploité par l’OFSP.