Rapport explicatif
Consultation 2020/69: Modification de la loi sur le génie génétique (prolongation du moratoire sur la mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés) · 19 pages
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6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Matériellement, le projet se fonde sur l’art. 120, al. 1, Cst., qui dispose que l’être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique. Le moratoire vise à protéger l’être humain, ses biens et son environnement contre les abus en matière de génie génétique. Il constitue une interdiction partielle et limitée dans le temps, qui concerne presque uniquement l’agriculture et qui se justifie. La protection contre les abus signifie non seulement que les OGM ne doivent être dangereux ni pour la santé, ni pour l’environnement, mais également que la coexistence entre productions agricoles avec et sans OGM doit être en tout temps exempte de risques, notamment sous l’angle de la protection de la propriété et des nouvelles techniques de modification génétique. Contrairement à une interdiction générale, une nouvelle prolongation limitée à une période de quatre ans n’outrepasse pas le cadre de la Constitution.
Formellement, le projet se fonde sur l’art. 120, al. 2, Cst., qui attribue à la Confédération la compétence de légiférer sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des plantes et d’autres organismes. Comme il constitue une disposition importante fixant des règles de droit, le moratoire doit être édicté sous la forme d’une loi fédérale (art. 164, al. 1, Cst.). La loi sur le génie génétique réglant essentiellement la procédure technique du génie génétique, elle est le cadre adapté à une prolongation du moratoire. Le moratoire restreint la liberté économique au sens de l’art. 27 Cst.33, car il interdit durant quatre ans de délivrer, à des fins agricoles, horticoles ou forestières, des autorisations de mise en circulation de plantes et de parties de plantes génétiquement modifiées, de semences génétiquement modifiées et d’autre matériel végétal de multiplication et d’animaux génétiquement modifiés. Une telle restriction est admissible aux conditions de l’art. 36 Cst. L’art. 37a LGG constitue la base légale nécessaire à la restriction de droits fondamentaux (art. 36, al. 1, Cst.). Cette interdiction étant édictée afin de protéger en particulier la production de produits non génétiquement modifiés, l’intérêt public fondant une restriction à la liberté économique est suffisant (art. 36, al. 2, Cst.). Par ailleurs, l’interdiction n’étant que partielle et limitée dans le temps, la restriction est proportionnée (art. 36, al. 3, Cst.).
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
6.2.1 Organisation mondiale du commerce (OMC)
Le Conseil fédéral a déjà exposé dans ses messages du 18 août 200434, du 1erjuillet 200935 et du 29 juin 2016 les rapports qui existent entre le moratoire et les
33 Voir le Message, FF 2004 4629 4643
34 FF 2004 4629 4640 s.
35 FF 2009 4887 4910 s.