Rapport explicatif

Consultation 2020/69: Modification de la loi sur le génie génétique (prolongation du moratoire sur la mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés) · 19 pages

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1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

En acceptant l’initiative populaire « pour des aliments produits sans manipulations génétiques » le 27 novembre 2005, le peuple et les cantons avaient approuvé une nouvelle disposition constitutionnelle (art. 197, ch. 7, Constitution [Cst]), qui prévoyait que l’agriculture suisse n’utiliserait pas d’organismes génétiquement modifiés (OGM) durant cinq ans et qui suspendait l’application de certaines parties de la loi sur le génie génétique (LGG ; RS 814.91) durant ce délai. Ce moratoire interdisait jusqu’au 27 novembre 2010 l’octroi d’autorisations pour l’importation et la mise en circulation de plantes, de parties de plantes ou de semences génétiquement modifiées qui peuvent se reproduire et sont destinées à être utilisées dans l’environnement à des fins agricoles, horticoles ou forestières de même que d’animaux génétiquement modifiés destinés à la production d’aliments et d’autres produits agricoles1.

La recherche avait été explicitement exclue du moratoire. En d’autres termes, tant les essais recourant à des OGM en milieu confiné que la dissémination expérimentale d’OGM étaient admis si les conditions fixées par le droit sur le génie génétique étaient remplies. Cette exclusion devait permettre l’évaluation du potentiel et des risques liés aux OGM en vue de la phase post-moratoire. Conformément à l’initiative populaire, la disposition constitutionnelle ne disait pas si, dans le cadre d’une agriculture qui n’utilise pas d’OGM, les aliments pour animaux, les engrais, les produits phytosanitaires et les médicaments vétérinaires devaient également tomber sous le coup du moratoire. Le Conseil fédéral considérait que tel n’était pas le cas. Par le biais du moratoire, les auteurs de l’initiative avaient voulu avant tout donner à l’agriculture suisse la possibilité de se profiler et de se positionner sur le marché des produits exempts d’OGM, tenir compte du rejet par la majorité de la population des aliments génétiquement modifiés et disposer du temps nécessaire à l’acquisition de nouvelles connaissances scientifiques en la matière et à l’adoption de dispositions protégeant de manière optimale l’agriculture conventionnelle2.

Le 19 mars 2010, avant l’échéance du moratoire visé à l’art. 197, ch. 7, Cst., les Chambres avaient décidé de prolonger celui-ci de trois ans, jusqu’au 27 novembre 2013, en modifiant la LGG, sans toutefois en changer la portée matérielle (cf. art. 37a LGG). Néanmoins, la teneur de la disposition avait été clarifiée et alignée sur la terminologie et la logique systématique de la LGG. En particulier, l’interdiction directe de la mise en circulation d’OGM avait été remplacée par une

1 La mise en circulation de vertébrés génétiquement modifiés n’est autorisée qu’à des fins scientifiques, thérapeutiques ou de diagnostic (art. 9 LGG).

2 Cf. message du 18 août 2004 concernant l’initiative populaire « pour des aliments produits sans manipulations génétiques », FF 2004 4629 4633.