Rapport explicatif

Consultation 2020/69: Modification de la loi sur le génie génétique (prolongation du moratoire sur la mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés) · 19 pages

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interdiction faite aux autorités compétentes de délivrer des autorisations pour la mise en circulation d’OGM à des fins agricoles, horticoles ou forestières.

Depuis, l’art. 37a LGG a été adapté à deux reprises. Bien que le programme national de recherche « Utilité et risques de la dissémination des plantes génétiquement modifiées » (PNR 59)3, mené de 2007 à 2011 par le Fonds national suisse de la recherche scientifique sur mandat du Conseil fédéral, n’eût pas relevé de risques spécifiques pour l’environnement émanant du génie génétique vert (génie génétique dans l’agriculture), le Parlement avait prolongé le moratoire en 2013 dans le cadre de la politique agricole 2014-2017, en ne reportant que l’échéance de quatre ans, au 27 novembre 20174. La prolongation avait été justifiée par le rejet des OGM par la population ainsi que par la possibilité pour la Suisse de se profiler et de se positionner sur le marché des produits exempts d’OGM. Une adaptation de la LGG proposée par le Conseil fédéral visant à créer des « zones avec OGM » et à concrétiser les dispositions régissant la coexistence entre OGM et non-OGM au niveau de la loi5 avait été clairement rejetée par le Parlement en 2017. En revanche, les délibérations intensives dans le cadre de la politique agricole 2018-2021, fondées sur les arguments avancés précédemment, avaient abouti à une nouvelle prolongation du moratoire de quatre ans, reportant l’échéance au 31 décembre 2021 cette fois-ci6. Simultanément, le mandat donné au Conseil fédéral d’élaborer pendant le moratoire des dispositions d’exécution nécessaires mentionné à l’art. 37a LGG lors du moratoire 2014-2017, a été supprimé.

L’art. 7 LGG exige la garantie d’une production exempte d’OGM ainsi que du libre choix des consommateurs. De plus, il faut empêcher la dissémination d’OGM dans l’environnement ainsi que les atteintes à la diversité biologique qui en résulteraient (art. 6 LGG). Les dispositions d’exécution régissant la gestion des plantes génétiquement modifiées présentes dans l’environnement ne sont pas entièrement claires, notamment en ce qui concerne les produits issus des nouvelles techniques de modification génétique. C’est pour ces raisons principalement que la modification proposée ici vise à garantir également pour les quatre années à venir la protection de l’environnement et la protection des consommateurs. Pour y parvenir, il convient de prolonger le moratoire en conséquence (art. 37a LGG).

Le contexte (acceptation des produits OGM au sein de la population, notamment ceux issus des nouvelles techniques de modification génétique) n’a pas évolué depuis la dernière prolongation du moratoire en 20167. La Suisse reste en effet très

3http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/programmes-nationaux-de-recherche/pnr59-utilite-et-

risques-de-la-dissemination-des-plantes-genetiquement-modifiees/Pages/default.aspx

4Nouvelle teneur selon l’annexe, ch. 7, de la modification du 22 mars 2013 de la L, en

vigueur depuis le 1ernovembre 2013 (RO 2013 3463 ; FF 2012 1857)

5 FF 2016 6301

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2017 6667 ; FF 2016 6301)

7 Cf. également sondage Univox, en allemand : https://gfs-zh.ch/wpcontent/uploads/2016/04/Univox_Umwelt-2015.pdf ; résultats Smartvote 2019 au sujet de la prolongation du moratoire sur les OGM : https://smartvote.ch/de/group/2/election/19_ch-nr/home.