Rapport explicatif

Consultation 2020/69: Modification de la loi sur le génie génétique (prolongation du moratoire sur la mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés) · 19 pages

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dûment motivée. Sont admis au sens de l’article 26 ter, paragraphe 3, de la directive 2001/18/CE des motifs sérieux tels que ceux liés : a) à des objectifs de politique environnementale ; b) à l’aménagement du territoire ; c) à l’affectation des sols ; d) aux incidences socio-économiques ; e) à la volonté d’éviter la présence d’OGM dans d’autres produits ; f) à des objectifs de politique agricole ; g) à l’ordre public. Cette possibilité est donc étudiée au cas par cas, c’est-à-dire par produit OGM admis, et s’applique uniquement à la culture d’OGM. En Suisse, à l’inverse, le moratoire a une portée générale et concerne la mise en circulation de tous les produits OGM à des fins agricoles, horticoles ou forestières. De plus, il s’impose dès la procédure d’autorisation.

Dans son arrêt de principe du 25 juillet 201819, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé que, selon l’interprétation statique du droit, les organismes issus des nouvelles techniques de modification génétique relevaient du champ d’application de la directive 2001/18/CE et étaient, par conséquent, réglementés de la même manière que les OGM issus des techniques classiques. La question était de savoir si les organismes issus de l’édition génomique étaient des OGM au sens de la directive 2001/18/CE et si, du fait de leur nature de produits issus d’une mutagénèse ciblée et en raison de la disposition dérogatoire en la matière, ils étaient exclus du champ d’application de cette directive. La CJUE a précisé à cet égard que les organismes issus de procédés de mutagénèse sont eux aussi des OGM au sens de la directive. Elle a en outre précisé que le législateur de l’UE avait prévu la dérogation uniquement pour les « organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps20». Or, toujours selon la CJUE, cette sécurité (history of safe use) n’existe pas (encore) pour les produits issus des nouvelles techniques de modification génétique, qui doivent donc être considérés comme des OGM au sens de la directive et ne sont pas couverts par la dérogation. Par conséquent, les variétés créées ou à créer par des procédés de mutagénèse ciblée ne devraient être admises également à l’avenir que « si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement »21. À une question parlementaire demandant de savoir si les techniques appelées Epibreed tombaient dans le champ d’application du droit européen sur le génie génétique22, la Commission européenne a répondu que les dispositions de la directive 2001/18/CE s’appliquaient aux organismes issus de cette technologie de mutagénèse puisque, au moment de l’adoption de cette directive, la technique n'était pas traditionnellement utilisée dans un certain nombre d'applications et, ce faisant, ne bénéficiait pas d’une expérience d’utilisation sûre23.

19 CJUE, affaire C-528/16, Confédération paysanne e.a., JO C 328 du 17.9.2018, p. 4 ss

20 CJUE, affaire C-528/16, ch. marg. 51, avec référence au considérant 17 de la directive 2001/18/CE

21 Article 4, paragraphe 4, de la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, JO L 193 du 20.7.2002, p. 1 ss

22 Question parlementaire P-003885/2020 du 1.7.2020

23 Réponse donnée par Mme Kyriakides au nom de la Commission européenne le 9.9.2020 à la question parlementaire P-0038857/2020