Rapport explicatif
Consultation 2020/69: Modification de la loi sur le génie génétique (prolongation du moratoire sur la mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés) · 19 pages
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semences est certes libéralisé, mais les variétés génétiquement modifiées sont explicitement exclues des dispositions pertinentes (annexe 6, art. 5, al. 4).40
6.2.3 Protocole de Cartagena
Le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques41 règle au premier chef des aspects des mouvements transfrontières d’OGM42. La Suisse, en sa qualité d’État partie, peut statuer sur les demandes d’autorisation relatives à l’importation ou au transit d’OGM soit selon sa propre législation, qui est conforme au Protocole, soit selon une procédure prévue par le Protocole (cf. art. 9, ch. 2, let. c, et ch. 3, art. 10 et art. 14, ch. 4). Il convient de statuer sur la base d’une évaluation scientifique des risques. La Suisse conserve ainsi toute latitude pour prendre en compte le principe de précaution (cf. art. 1 et 10, ch. 6, et Annexe III du Protocole). Elle peut l’invoquer pour justifier une interdiction temporaire d’importer ou d’autoriser des plantes et parties de plantes vivantes et des semences génétiquement modifiées. La prolongation du moratoire n’a donc aucune incidence sur le Protocole de Cartagena.
6.3 Forme de l’acte à adopter
La mise en œuvre du projet s’effectuera par l’adaptation d’une disposition de la loi sur le génie génétique. Comme elle constitue une disposition importante fixant des règles de droit, la prolongation du moratoire doit être édictée sous la forme d’une loi fédérale (art. 164, al. 1, Cst.). À l’origine, le moratoire a été inscrit dans la Constitution à la suite d’une initiative populaire (art. 197, ch. 7, Cst.). Toutefois, dans la mesure du possible, la Constitution ne doit pas être encombrée de réglementations temporaires. C’est pourquoi il a été décidé, en 2004 déjà, d’inscrire la prolongation du moratoire dans la loi sur le génie génétique, considérée comme le cadre formel adapté. La nouvelle prolongation suit le même principe.
40Dans le projet d’accord institutionnel entre la Suisse et l’UE, l’exception concernant les
semences ne fait pas explicitement partie des exceptions au développement dynamique du droit. Cependant, une note de bas de page sur les exceptions au développement dynamique du droit (protocole 2 de l’accord institutionnel) précise que dans le domaine de la sécurité alimentaire, des négociations se poursuivent entre les parties et concernent entre autres les règles applicables aux variétés génétiquement modifiées. Il est ainsi clairement indiqué qu’une nouvelle règle convenue entre la Suisse et l’UE serait nécessaire pour modifier la réserve y relative dans l’accord agricole. L’accord institutionnel ne s’oppose donc pas à une prolongation du moratoire. La question des conséquences qu’aurait cette prolongation pour les négociations en matière de sécurité alimentaire reste ouverte.
41 RS 0.451.431
42 Voir Message, FF 2004 4629 4643