Rapport explicatif
Consultation 2020/69: Modification de la loi sur le génie génétique (prolongation du moratoire sur la mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés) · 19 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
Il est indiqué de modifier la LGG afin de pouvoir faire face de manière adéquate aux défis qui se poseront à l’avenir dans le domaine du génie génétique.
1.5 Classement d’interventions parlementaires
Aucune intervention parlementaire n’est à classer. Les interventions actuellement en cours de traitement dans le domaine du génie génétique sont les suivantes :
motion 19.4050 « Autoriser l’édition génomique, technologie qui profite à la
protection de l’environnement », déposée par le groupe libéral-radical le 18 septembre 2019 ; le Conseil fédéral a proposé le rejet de cette motion le 27 novembre 2019 ;
motion 19.4225 « Moratoire sur les OGM. Prolongation », déposée par le con-
seiller national Andreas Aebi le 26 septembre 2019 ; le Conseil fédéral ne s’est pas encore prononcé sur le sujet.
2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
La réglementation européenne sur le génie génétique ressemble à celle de la Suisse. En effet, la directive européenne 2001/18/CE17 sur la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement contient des prescriptions semblables, voire quasi identiques. Cependant, contrairement à la législation suisse, le droit européen ne connaît pas de moratoire, mais admet des restrictions nationales spécifiques. Compte tenu de la divergence d’opinions au sein de la population européenne à l’égard de la question du génie génétique et sur la base du complément à la directive 2001/18/CE (article 26 ter)18, les États membres sont autorisés depuis 2015 à restreindre sur leur territoire l’utilisation de certains OGM admis au sein de l’UE (possibilité « opt out »). L’UE prévoit à ce titre un système en plusieurs étapes. Dans un premier temps, la procédure d’autorisation des OGM permet à chaque État membre de s’adresser au notifiant afin que celui-ci retire la demande d’autorisation (notification) qu’il lui a adressée ou en réduise l’envergure. Dans un second temps, soit après que l’UE a autorisé la culture d’un OGM, seuls les États membres ayant tenté en vain d’obtenir une modification ou un retrait de la notification lors de la première étape pourront interdire la culture de ces OGM. Une telle interdiction doit être
17 Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, JO L 106 du 17.4.2001, p. 5
18 Modifiée par la directive (UE) 2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture d’organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE, JO L 68 du 13.3.2015, p. 1 ss