Rapport explicatif
Consultation 2020/69: Modification de la loi sur le génie génétique (prolongation du moratoire sur la mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés) · 19 pages
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offraient la flexibilité nécessaire pour évaluer les produits issus des nouvelles techniques de modification génétique tout en appliquant le principe de précaution. La LGG se fonde aujourd’hui déjà suffisamment sur les risques. En l’absence de données (plus complètes) sur les nouvelles techniques de modification génétique, un assouplissement n’est pas justifié.
Néanmoins, cet examen a fait apparaître un autre aspect : l’échéance du moratoire fixée à fin 2021. Les dispositions juridiques relatives à la culture d’OGM sont rudimentaires et lacunaires. Étant donné que le Parlement a refusé à plusieurs reprises d’adapter la LGG pour y traiter le sujet de la coexistence, il manque toujours une base légale en la matière de même que des prescriptions plus concrètes au niveau du droit des ordonnances. Actuellement, certaines techniques de modification génétique sont décrites ou nommées à ce niveau. Au vu du développement des nouvelles techniques, il est nécessaire de les y définir. En outre, il faut répondre à certaines questions actuelles concernant l’exécution dans le domaine des nouvelles techniques de modification génétique, notamment au sujet de la traçabilité ou du monitoring environnemental, qui feront l’objet d’un examen supplémentaire.
Les discussions menées avec les différents groupes d’acteurs concernés ont montré qu’un consensus en matière d’ampleur et de densité normatives ne semble pour l’instant guère probable du fait des avis très divergents. Cette situation s’explique en grande partie par le fait que les acteurs n’arrivent parfois pas, ou pas assez, à évaluer les opportunités et les risques actuels que recèlent les produits issus des nouvelles techniques de modification génétique, ni d’ailleurs leurs répercussions sur la pratique agricole. En outre, ils sont nombreux à vouloir connaître d’abord l’évolution des produits issus de techniques de modification génétique ainsi que de leur réglementation dans les autres pays, notamment au sein de l’UE. Bien que la législation sur le génie génétique ne soit soumise à aucune obligation imposée par le droit international, il semble être dans l’intérêt de la Suisse de tenir compte des évolutions à l’échelle internationale et des futures adaptations de la réglementation dans les autres pays.
Il est donc judicieux d’adopter une approche prudente, par étapes, qui tient compte des principes de la LGG. La prolongation du moratoire est ainsi un nouveau pas dans cette direction.
1.4 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
Le présent projet n’a été annoncé ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201915 ni dans l’arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201916.
15 FF 2016 981
16 FF 2016 4999