Rapport OCOV

Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 16 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2022 Rapport explicatif Consultation OCOV

4 Commentaires des différentes modifications

Les adaptations découlant des mesures 1 et 6 sont regroupées dans deux points distincts. Les autres adaptations figurent dans un troisième point.

4.1 Mesure 1 : Exonération de la taxe d’incitation sur les COV utilisés dans des ins-

tallations en vertu de l’art. 9

Cette mesure comprend les modifications suivantes :

 Les plans de mesures sont supprimés : seules les entreprises appliquant déjà la MTD peuvent être exonérées de la taxe d’incitation. Elles ne peuvent plus se faire exonérer sur la base d’un plan de mesures approuvé. La charge administrative liée au dépôt des demandes et à l’établissement des plans de mesures est ainsi supprimée.

 La période de validité de la MTD de 5 ans est supprimée : l’exonération en vertu de l’art. 9 n’est plus liée à la période de validité de la MTD. Les entreprises remplissant les exigences en matière de MTD restent exonérées de la taxe d’incitation tant qu’elles respectent l’art. 9, al. a et b, et qu’aucune modification pertinente n’est réalisée dans l’entreprise.

 Évaluation réalisée par les services cantonaux : les trois critères d’exonération ne sont plus évalués de façon définitive par la Confédération mais par le canton concerné.

La majorité des installations exonérées en vertu de l’art. 9 OCOV appliquent déjà la MTD prescrite par l’OCOV. D’ici fin 2022 au plus tard, les dernières installations disposant actuellement d’un plan de mesures répondront à la MTD nécessaire pour être exonérées. Le cas échéant, les progrès techniques réalisés à l’avenir pourront aussi être pris en compte sans l’instrument du plan de mesures dans le cadre des décisions d’assainissement, ce qui permettra de réduire une partie de la charge administrative liée à ces plans, tant pour les entreprises que pour la Confédération.

Art. 4, al. 2, let. b

Puisque les plans de mesures ne sont plus nécessaires pour être exonéré de la taxe d’incitation, les tâches d’exécution correspondantes incombant à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) sont supprimées. La let. b est donc abrogée.

Art. 4, al. 4

Les obligations de collaborer auxquelles les cantons sont soumis en lien avec les plans de mesures sont supprimées. Les let. a et d sont abrogées et remplacées par d’autres tâches. L’actuelle let. b devient la let. a et l’actuelle let. c devient la let. b. En vertu de la let. c, les cantons sont dorénavant tenus d’édicter des décisions d’assainissement pour que les exigences de l’annexe 3 soient respectées. La let. d les oblige en outre dorénavant à confirmer que les exigences de l’annexe 3 sont respectées afin que les entreprises sachent si elles peuvent s’attendre à être exonérées de la taxe d’incitation si elles remplissent en sus les exigences de l’art. 9, let. a et b. Les cantons confirment que les entreprises déjà exonérées de la taxe d’incitation en vertu de l’art. 9 OCOV au cours de la 2epériode de validité de la MTD (2018 à 2022) respectent les exigences de l’annexe 3, qu’elles mettent en œuvre toutes les mesures du plan de mesures et qu’elles n’ont pas procédé à des modifications pertinentes en matière d’émissions. Ils doivent également remettre une telle confirmation si une entreprise souhaite nouvellement se faire exonérer en vertu de l’art. 9 OCOV et respecte les exigences de l’annexe 3.

Art. 9a, al. 3

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