Rapport OCOV

Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 16 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2022 Rapport explicatif Consultation OCOV

Art. 9c

Puisqu’à l’avenir il n’est plus nécessaire de faire une distinction entre exonération avec plans de mesures et exonération sur la base du constat de l’application de la MTD, l’actuel al. 1 peut être supprimé. L’actuel al. 1, let. a, devient inutile car son contenu figure déjà à l’art. 9, let. c. L’actuel al. 1 est donc abrogé et remplacé par l’actuel al. 2.

L’al. 1 (actuel al. 2) est adapté : les périodes de validité de cinq ans sont supprimées. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) doit néanmoins pouvoir tenir compte de l’évolution technique et procéder à des adaptations de l’annexe 3 après avoir consulté les secteurs économiques concernés et les cantons. Les contrôles doivent continuer d’être réalisés régulièrement.

Nouvel al. 2 : si l’annexe 3 est complétée par de nouvelles exigences, les installations stationnaires concernées demeurent exonérées si l’autorité cantonale décide l’assainissement sur demande et que l’installation remplit à nouveau les exigences de l’annexe 3 dans un délai de trois ans. Ce délai maximal pour l’assainissement s’appuie sur l’ordonnance en vigueur : en vertu de l’art. 9d, al. 2, la moitié de la réduction des émissions prévue doit être réalisée au cours des trois premières années de la durée de validité du plan de mesures.

Jusqu’à l’expiration du délai fixé pour l’assainissement, les exigences de l’annexe 3 sont réputées remplies. Les nouveaux délais décidés par les cantons peuvent aussi être plus courts pour autant qu’ils restent proportionnés.

Al. 3 : l’entreprise doit déposer la demande au sens de l’al. 2 auprès de l’autorité cantonale au plus tard quatre mois après l’entrée en vigueur des nouvelles exigences de l’annexe 3. L’autorité cantonale décide l’assainissement sur la base de cette demande. Si la demande est remise en retard, l’entreprise est à nouveau soumise à la taxe pour de l’exercice en cours ; la demande ne sera alors prise en compte que l’année suivante.

Art. 9d, 9e, 9f et 9g

Puisque les plans de mesures ne sont plus nécessaires pour l’exonération, les exigences auxquelles doivent répondre le contenu, la demande d’approbation et les adaptations de ces plans sont supprimées.

Art. 9h, al. 1, let. a et b

L’obligation de prouver que l’installation remplit les exigences de l’annexe 3 (actuelle let. a) découle déjà de la première phrase de l’al. 1 et peut donc être supprimée. Puisque les plans de mesures ne sont plus acceptés pour bénéficier d’une exonération, l’obligation de prouver que les mesures prévues dans ces plans ont été mises en œuvre dans les délais peut être supprimée et l’actuelle let. b, abrogée. La référence aux plans de mesures dans le titre de l’article peut être supprimée.

Art. 9i

Les dispositions relatives à la prolongation des délais concernant les plans de mesures pour les cas de rigueur sont supprimées puisque ces plans ne sont plus prévus pour l’exonération.

Art. 9j

La référence aux plans de mesures est supprimée des exigences liées au moment de l’exonération de la taxe. Les let. a et b sont par conséquent abrogées.

Annexe 3, ch. 2, al. 2 et 3

L’OFEV n’adapte plus les directives spécifiques aux branches tous les cinq ans, mais en fonction de l’évolution de la technique. Il continue de consulter les cantons et les branches économiques concernées avant d’édicter ces adaptations.

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