Rapport sur les résultats
Consultation 2021/55: Modification de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires et de l’ordonnance concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire · 25 pages
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le SSV et la SVGM considèrent également que le retrait de l’autorisation de commerce de détail est problématique.
Le SSB et le SSV considèrent également que cette disposition est trop détaillée et la rejettent sous cette forme.
TI tient à ce que l’on communique clairement que les mesures relatives à la détention et à l’alimentation des animaux peuvent être prises plus tôt si le détenteur d’animaux ne remplit pas ses obligations au sens de la législation sur la protection des animaux et sur les épizooties.
Annexe 1
Les cantons et l’ASVC réitèrent ici leur demande d’uniformisation de la terminologie de « cabinet ou clinique vétérinaire » et de « détenteur d’animaux et unité d’élevage ».
Ils demandent en outre un renvoi au ch. 1, al. 1, à l’art. 10, al. 2, OMédV (visite du cheptel dans le cadre de la convention Médvét). À l’al. 2, les vétérinaires doivent en outre être tenus de contrôler également les procès-verbaux d’entretien des installations d’alimentation (et des appareils de narcose). En outre, il convient d’ajouter le contrôle concernant la protection des animaux, à savoir si l’anesthésie lors de l’écornage et de la castration est effectuée correctement. Enfin, les cantons et l’ASVC soulignent que les fréquences de visite manquent pour les lapins.
Les (associations de) producteurs de viande demandent une précision au ch. 1, selon laquelle seul le stockage de médicaments vétérinaires dans le bâtiment de l’exploitation peut être contrôlé. Les obligations de contrôle dans le domaine privé sont rejetées.
Selon les associations paysannes et les (associations de) producteurs de viande, il n’y a pas de lien entre la taille du cheptel et l’intervalle des visites. L’ancien système devrait être maintenu. La PSA propose d’autres différenciations (volailles, porcs).
Le SAB, la SAV et le BEBV demandent que la situation particulière de l’estivage soit prise en compte, car le même exploitant est parfois responsable de plusieurs exploitations. La manière correcte d’utiliser les MédV et de traiter les animaux dépend principalement de l’exploitant.
Presque tous les cantons relèvent, à propos de l’al. 3 en vigueur, que le fait d’exiger que la visite Médvét soit en principe effectuée en même temps qu’une visite de l’exploitation qui s’avère nécessaire pour des raisons médicales, dévalorise la visite Médvét. On sous-entend ainsi que la visite Médvét n’est pas nécessaire du point de vue médical.
Les cantons et l’ASVC sont d’avis qu’il ne faut pas préciser dans la convention Médvét si des médicaments vétérinaires sont remis à titre de stocks et si des PAM/AM sont prescrits. Ces situations peuvent changer assez rapidement et ne sont pas liées à des tâches spécifiques du vétérinaire. Il faudrait inclure dans la convention Médvét les « PAM/AM administrés via les installations techniques de l’exploitation » ainsi que les « médicaments vétérinaires administrés via l’appareil de narcose par inhalation ». La SVS rejette également la disposition relative au contenu de la convention Médvét.