Rapport explicatif

Consultation 2021/56: Modification de l’ordonnances 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 16 pages

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Art. 11

Les boulangeries, pâtisseries et confiseries peuvent avancer ou retarder l’intervalle du dimanche (art. 18, al. 1, LTr) de trois heures au plus. Ce déplacement ne peut être pratiqué que pour la totalité de l’entreprise et non seulement pour certains travailleurs. Il requiert l’accord des représentants des travailleurs dans l’entreprise ou de la majorité des travailleurs concernés (art. 18, al. 2, LTr).

Art. 12, al. 2

Les travailleurs des boulangeries, pâtisseries et confiseries doivent disposer d’au moins douze dimanches de congé dans l’année civile. Les dimanches de congé qui tombent pendant les vacances minimales légales ne doivent pas être comptabilisés dans ces douze dimanches. Le travailleur appelé à intervenir le dimanche a droit, au cours de la même semaine ou dans la semaine suivant le dimanche travaillé, à un repos hebdomadaire de 36 heures immédiatement à la suite d’un repos quotidien, c’est-à-dire à un repos hebdomadaire d’une durée totale de 47 heures.

Art. 13

Le repos compensatoire pour le travail effectué un jour férié ne doit pas obligatoirement être accordé la semaine qui le précède ou celle qui le suit, mais peut être cumulé pour une année civile (art. 20, al. 2, LTr).

4.3 Art. 43 OLT 2 – Manifestations

Dans la pratique actuelle, le champ d'application des art. 27, al. 1, let. c OLT 1 (nouvel art. 27, al. 2, OLT 1) et 43 OLT 2 est interprété de manière très différente, ce qui conduit également à des différences dans leur application. Le projet de modification de l’art. 27 OLT 1 et de l’art. 43 OLT 2 vise à uniformiser les pratiques existantes et en faciliter l’application aussi bien pour les entreprises que pour les autorités d’exécution de la loi sur le travail.

Étant donné que l’actuel art. 43a OLT 2 traite aussi du même sujet, il a été décidé de l’intégrer au nouvel art. 43 OLT 2. Aucun changement n’a lieu pour le personnel des entreprises fournissant des services destinés à des manifestations, les mêmes dérogations restent

applicables.

Définition de manifestation (al. 5)

Par manifestation, on entend tout événement accessible au grand public comme notamment, les expositions ou expositions-ventes organisés à un emplacement fixe ou variable (qui n’est pas le lieu habituel de travail), les festivals, les concerts, les assemblées ou les galas, les fêtes de ville ou de village, les fêtes avec des coutumes régionales, les fêtes des vendanges, les manifestations sportives, les marchés de Noël (sans les commerces à proximité), etc.

Les événements liés à une entreprise (tels que les anniversaires d’entreprises correspondant aux multiples de 10 et 25 ans, les journées porte-ouvertes, etc.) ou la nuit des musées n’entrent pas dans le champ d’application de cette disposition et nécessitent au préalable l’obtention d’un permis de la part de l’autorité (cf. art. 27 OLT 1).

Définition d’entreprises fournissant des services destinés à des manifestations

Cette définition n'est pas modifiée et correspond à celle de l’actuel art. 43a OLT 2.

Personnel concerné (al. 1 et 2)

Les dispositions spéciales sont applicables uniquement aux activités mentionnées aux al. 1 et 2. Le personnel qui s’occupe d’autres activités qui ne sont pas en lien direct avec le déroulement