Rapport explicatif

Consultation 2021/56: Modification de l’ordonnances 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 16 pages

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d’interruptions de l’approvisionnement en énergie ou de la livraison de matières premières ou de produits semi-finis. Cet impératif se justifie d’autant plus lorsque le non-respect des délais est sanctionné par une peine conventionnelle ou risque d’entraîner la perte d’autres commandes. Il y a également besoin urgent si l’un des clients de l’entreprise passe une commande additionnelle importante à exécuter à brève échéance, en sus de la production normale, mais que les moyens habituellement à disposition ne permettent pas d’y faire face et que le refus de la commande risque de se solder par la perte du client.

Le désagrément causé à la clientèle, au public ou à l’activité de l’entreprise ne justifie pas à lui tout seul l’octroi d’un permis pour le travail de nuit et du dimanche.

Lettre b, chiffre 2 : Le besoin urgent est établi si l’activité présente un risque notamment pour les travailleurs et si son exécution pendant les jours ouvrables (travail de jour ou du soir) est impossible ou possible de manière limitée (par ex. chantiers le long d’axes de circulation importants ou sur des routes à forte fréquentation, travaux dans les tunnels, contrôle ou révision d’installations de sécurité, etc.).

Les causes d’un besoin urgent peuvent également relever de l’intérêt public et nécessiter l’exécution de certaines tâches la nuit ou le dimanche (par ex. chantiers sur des routes représentant un accès unique, activités entravant les transports publics).

Alinéa 2

Le besoin urgent est établi dans le cadre d’événements spéciaux d’entreprise, ouverts au grand public, ou de manifestations procédant de spécificités locales lorsque ces derniers ont lieu pendant le dimanche ou la nuit. Il s’agit d’évènements tels que des anniversaires d’entreprise (multiples de 10 et 25 ans), la nuit des musées, la nuit de l’industrie, etc.

Cette disposition doit être interprétée en lien avec l’art. 43 OLT 2. Dans les deux cas on vise le personnel des entreprises occupé dans le cadre de manifestations. A la différence de l’actuel art. 27, al. 1, let. c, OLT 1, le nouvel art. 27, al. 2, OLT 1 vise uniquement les manifestations qui ont un caractère local, tandis que l’art. 43 OLT 2 vise les manifestations au niveau national.

Pour rappel, les cantons ont la possibilité de désigner quatre dimanche par an au maximum pendant lesquels les commerces peuvent occuper du personnel sans avoir besoin d’une autorisation (cf. art. 19, al. 6, LTr). Les prescriptions de police sur le repos du dimanche et sur les heures d’ouverture des entreprises de vente au détail (art. 71, let. c, LTr) demeurent réservées.

Alinéa 3 (actuel al. 2)

L’al. 3 correspond à l’al. 2 actuellement en vigueur. Il n’a pas subi de modifications.

3.2 Art. 28 OLT 1 - Indispensabilité de travail de nuit et du dimanche

Alinéa 1 (actuel al. 2)

Le contenu des lettres a et b restent inchangé. Leur ordre a été inversé pour tenir compte de leur importance dans la pratique.

L’actuel art. 28, al. 2, let. c concernant la concurrence internationale a été supprimé. Cette disposition n’a en pratique aucune portée propre et les aspects liés à la concurrence internationale ont été toujours examinés en relation avec les questions d'investissements ou de coûts d’interruptions élevés (actuel art. 28, al. 2, let. a et b, OLT 1). Le SECO n'a ainsi à ce jour