Rapport explicatif
Consultation 2021/56: Modification de l’ordonnances 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 16 pages
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livraison soit effectuée par une entreprise externe ou par l’entreprise elle-même). Pour toutes ces activités, l’indispensabilité du travail de nuit et du dimanche est présumée.
Chiffre 9 a été complété pour y intégrer aussi les procédés de travail pharmaceutiques; d'autre part, le terme de procédés de travail physiques a été remplacé par procédés de travail chimicophysiques pour adapter la version française aux versions allemande et italienne.
Chiffre 11 : le travail de nuit et du dimanche est désormais également présumé être indispensable pour la production de matériaux destinés aux projets de construction routière et ferroviaire (par exemple, asphalte, béton, gravier, ciment). La fabrication et la fourniture de matériaux de construction pour d’autres projets de construction, tels que la construction de maisons, l'asphaltage de routes privées et de parkings, ne sont pas visés par ce chiffre.
Chiffre 13 : dans l’industrie métallurgique, le travail de nuit est désormais également présumé indispensable pour les procédés de finition de surface (zingage et galvanoplastie).
Chiffre 15 : adaptation rédactionnelle.
Chiffre 16 : précision concernant la microélectronique médicale.
Chiffre 18 : le travail de nuit et du dimanche (maximum douze interventions par année) est présumé indispensable pour l'établissement des rapports financiers qui doivent être coordonnés au niveau international.
4. Révision de l’OLT 2 – Présentation et commentaires article par articles
La révision porte sur les dispositions relatives au travail de nuit et du dimanche pour certaines catégories d’entreprises et de travailleurs. L’objectif principal de la révision est celui d’amener une clarification et une simplification pour les entreprises et pour les travailleurs concernés et d’adapter les dispositions légales à la pratique et à l’évolution de la société.
Chaque entreprise est libre d'appliquer les dispositions générales de la LTr et de l’OLT 1 au lieu des dispositions spéciales prévues pour son secteur dans l'OLT 2. Ainsi, par exemple, une boulangerie peut appliquer au lieu de l'art. 12, al. 2, OLT 2, l'art. 20, al. 1 et 2, LTr, selon lequel une fois toutes les deux semaines au moins, le jour du repos hebdomadaire doit coïncider avec un dimanche complet d’au moins 35 heures et le travail du dimanche dont la durée n’excède pas cinq heures doit être compensé par du temps libre de même durée. En revanche, il n’est pas possible d’appliquer à la fois les dispositions spéciales de l’OLT 2 et les dispositions générales de la LTr et de l’OLT 1.
4.1 Art. 12 OLT 2 – Nombre de dimanches de congé
La loi sur le travail prévoit que tout travail dominical dont la durée excède cinq heures sera compensé, pendant la semaine précédente ou suivante et immédiatement après le temps de repos quotidien, par un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail (cf. art. 20, al. 2, LTr). Cette formulation, qui correspond au contenu des actuels commentaires SECO de l’art. 12, al. 1bis et al. 2, OLT 2, est reprise par analogie dans l’énoncé de l’article lui-même afin de garantir une unité dans son application par les autorités d’exécution ainsi que par les entreprises. La modification permet également d’uniformiser l’énoncé de l’article dans les différentes versions linguistiques. Désormais, le repos