Rapport explicatif
Consultation 2021/56: Modification de l’ordonnances 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 16 pages
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Alinéa 1, lettre a
En principe, l'employeur doit déposer sa demande dès que la planification des travaux le dimanche ou la nuit est connue. Les interventions dans le cadre d'un chantier sur une route, par exemple, sont connues de longue date et l'analyse de la conformité des plans d'équipe peut être complexe et nécessiter un certain temps par l'autorité. Dans tous les cas, la demande doit être déposée à l’autorité cantonale au minimum une semaine avant la date prévue du début du travail.
Exceptionnellement, lorsque des travaux la nuit ou le dimanche deviennent nécessaires de manière urgente ou imprévue, l'employeur peut déposer sa demande hors délai, en indiquant toutefois la cause du retard. Dans les cas imprévisibles et de minime importance, l’employeur peut se dispenser de demander un permis après coup (cf. art. 49, al. 2, LTr).
Alinéa 1, lettre b
Une demande de permis doit être présentée au SECO au minimum huit semaines avant la date prévue pour le début du travail. Si ce délai ne peut pas être respecté, l’entreprise devra s’adresser à l’autorité cantonale en vue de l’obtention d’un permis de travail temporaire (transitoire) pour qu’elle puisse débuter le travail à la date prévue. L’autorité cantonale procédera à l’analyse de la demande selon les critères établis à l’art. 27, al. 1, OLT 1.
Alinéa 2
L’alinéa est clarifié en indiquant que la demande doit être suffisamment motivées, ce qui est déjà une exigence actuelle.
3.6 Annexe OLT 1
La présomption d’indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche à caractère régulier ou périodique vaut pour les procédés de travail énumérés dans l’annexe et aussi pour les procédés de travail qui leur sont indissociables, notamment les travaux préparatoires, contrôle de qualité, logistique, etc.
Le travail de nuit ou du dimanche reste présumé indispensable même s’il est organisé sous la forme d’un travail en continu (ou continu atypique). Cette forme d’organisation du travail est explicitement ajoutée dans la phrase introductive de l’Annexe (lettre b).
Chiffre 4
Boulangeries, pâtisseries et confiseries: il est désormais prévu de soumettre entièrement à l’OLT 2 la production d’articles de boulangerie, pâtisserie et confiserie (cf. projet de modification de l’art. 27 OLT 2). Par conséquent, les boulangeries, pâtisseries et confiseries n'auront plus besoin d’obtenir un permis concernant la durée du travail pour cette activité. Au contraire, pour la livraison (par ex. aux filiales), elles devront continuer à requérir un permis de travail, car cette activité n’est pas soumise à l’art. 27 OLT 2 (indépendamment que la livraison soit effectuée par une entreprise externe ou par la boulangerie elle-même). Le travail de nuit et du dimanche est toutefois présumé indispensable dans ce cas.
Entreprises de transformation de la viande et du poisson: une entreprise de transformation
de la viande doit obtenir un permis concernant la durée du travail si les dérogations prévues à l’art. 27a OLT 2 ne sont pas suffisantes. Une entreprise de transformation du poisson doit obtenir un permis si le travail de nuit et du dimanche est nécessaire pour le maintien de la production. Pour la livraison (par ex. aux filiales), il faut obtenir au préalable un permis concernant la durée du travail, car cette activité n’est pas soumise à l’art. 27a OLT 2 (indépendamment que la