Rapport explicatif
Consultation 2021/56: Modification de l’ordonnances 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 16 pages
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ne peut être effectué que pour l’entreprise dans son ensemble ou pour une partie de l’entreprise clairement délimitée et non pour des travailleurs isolés. Il convient en outre de noter que l’accord des représentants des travailleurs au sein de l’entreprise ou de la majorité des travailleurs concernés est requis pour ce déplacement (art. 18, al. 2, LTr).
Article 12, al. 1
Les travailleurs doivent disposer d’au moins 26 dimanches de congé dans l’année civile. Ceuxci peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile (et non une semaine sur deux, comme le prévoit l’art. 20, al. 1, LTr). Un dimanche libre au minimum doit toutefois être garanti par trimestre civil.
Art. 13
Le repos compensatoire pour travail fourni les jours fériés ne doit pas nécessairement être accordé dans la semaine qui précède ou suit celle pendant laquelle le travailleur est occupé un jour férié. Il peut également être octroyé en bloc pour toute l’année civile (art. 20, al. 2, LTr).
4.4 Art. 48 OLT 2 – Entreprises de construction et d’entretien d’installations de transports publics
Le champ d’application de l’actuel art. 48 OLT 2 se limite aux entreprises de construction et d’entretien d’installations ferroviaires qui doivent intervenir uniquement sur les installations du réseau ferroviaire. Tous les travaux à proximité des voies autres que les voies de chemins de fer impliquant l’arrêt partiel ou total de l’installation de transport ne sont notamment pas pris en considération et nécessitent l’obtention au préalable d’un permis de travail. Les permis sont systématiquement octroyés par l’autorité, car notamment les conditions de l’art. 27 OLT 1 (liés à la sécurité des travailleurs) sont toujours remplies dans ce genre de situation. La nouvelle version de l’art. 48 OLT 2 propose d’élargir le champ d’application de cette disposition en y incluant tout le réseau des transports publics ainsi que les travaux effectués à proximité des voies.
Avec la nouvelle disposition, les entreprises peuvent occuper les travailleurs toute la nuit et tout le dimanche sans permis, pour autant que cela soit nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des transports publics. Les travailleurs bénéficient en autre d’au moins 26 dimanches de congé par année civile qui peuvent être répartis de manière irrégulière sur l’année, pour autant qu’un dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre.
Les entreprises de construction et d’entretien concernées effectuent des travaux d'exploitation, d'entretien, d'aménagement et de rénovation sur mandat d’une entreprise soumise à la loi sur la durée du travail (LDT, RS 822.21). Selon l'art. 1 LDT, sont soumises à la LDT les entreprises de chemins de fer (train, tramway, métro), de trolleybus et de transport à câbles (funiculaire, téléphérique). Sont exclus du champ d'application de cette disposition les transports publics autonomes non liés à une installation fixe.
Les travaux concernés doivent impliquer l’arrêt partiel ou total de l’installation de transport existante et être en lien direct avec cette dernière. Ils sont autorisés pour autant qu'aucune planification ou mesure organisationnelle ne permette de les exécuter de jour ou le soir pendant les jours ouvrables. Ils ont pour but d'intervenir soit:
1. sur les voies (voies ferrées, câbles de traction, assainissement d’un pont ou d’un tunnel, etc.),
2. à proximité immédiate des voies (parois de protection contre le bruit, passages à niveaux, etc.),