Rapport explicatif

Consultation 2021/56: Modification de l’ordonnances 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 16 pages

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des manifestations, telles que les tâches administratives, la préparation à long terme de la manifestation et du matériel d’exposition nécessaire, les tâches de publicité préalables au déroulement de la manifestation, etc., n’est pas soumis aux dispositions spéciales.

Concernant l’al. 1, le personnel doit en principe intervenir en dehors de son lieu habituel de travail, sauf pour le personnel des entreprises de conférence, de congrès ou de foire qui se déroulent toujours à un lieu fixe. Pour ce dernier, les interventions se dérouleront toujours sur leur lieu habituel de travail.

Le personnel des entreprises qui intervient pour accomplir les activités nécessaires au déroulement de manifestations entre dans le champ d’application de l'art. 43, sauf si une autre disposition de l'OLT 2 lui est applicable (p. ex. art. 23 ou 45 OLT 2). Le personnel concerné s’occupe par exemple de la mise en place des stands et de leur démontage ainsi que des travaux techniques de mise en place et de maintenance des installations d’exposition juste avant, pendant et juste après le déroulement de la manifestation. Il s’occupe également des prestations destinées aux exposants et au public (notamment accueil des participants, livraison et vente de marchandises nécessaires à la manifestation, travaux de nettoyage).

Dispositions spéciales applicables

Art. 4

Dans le cadre de manifestations, les entreprises peuvent occuper des travailleurs la nuit et le dimanche sans permis.

Art. 7, al. 1

Lors de manifestations qui durent plus de 6 jours mais sont limitées dans le temps, les travailleurs peuvent, en dérogation à l’art. 21, al. 3, OLT 1, être occupés jusqu’à onze jours consécutifs. Ils doivent alors disposer de 3 jours de congé à l’issue de ces onze jours de travail consécutifs. Ces trois jours doivent succéder immédiatement au repos quotidien de onze heures. Il en résulte une plage de repos de 83 heures consécutives (3 x 24 heures + 11 heures). En outre, la semaine de cinq jours doit être garantie en moyenne sur l’année civile (voir commentaire de l’art. 22 OLT 1).

Cette disposition ne s’applique toutefois qu’aux travailleurs qui œuvrent pour une seule et même manifestation de longue durée (c’est-à-dire pendant plus de six jours consécutifs) sans interruption. Le nombre effectif de jours de travail doit être limité au nombre effectivement nécessaire à l’accomplissement du travail et en tout cas à onze jours au maximum.

Dans un souci de protection des travailleurs concernés, la prolongation de la semaine de travail ne peut être appliquée simultanément à la prolongation de la durée du travail de nuit régie par l’art. 10, al. 4, OLT 2.

Art. 10, al. 4

En dérogation aux dispositions usuelles de la loi sur le travail et de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, les entreprises fournissant des services destinés à des manifestations peuvent étendre, pour certaines nuits, la durée du travail de nuit à onze heures dans un intervalle de treize heures. Cela permet aux entreprises de faire face à des pics de travail. Le surplus de travail est compensé par l’exigence de ne pas dépasser la durée de neuf heures de travail par nuit en moyenne par semaine civile. La prolongation de la durée du travail de nuit ne peut être appliquée simultanément à la prolongation de la semaine de travail en vertu de l’art. 7, al. 1, OLT 2.

Art. 11

Les entreprises fournissant des services destinés à des manifestations peuvent avancer ou retarder la période du dimanche (art. 18, al. 1, LTr) de trois heures au maximum. Ce déplacement