Rapport explicatif
Consultation 2021/56: Modification de l’ordonnances 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 16 pages
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Le travail de nuit et du dimanche doit être nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise où le nettoyage a lieu. Les travaux sont autorisés pour autant qu'aucune planification ou mesure organisationnelle ne permette de les exécuter de jour ou le soir pendant les jours ouvrables. Si les travaux de nettoyage peuvent être réalisés pendant la journée un jour ouvrable, l’art. 51 OLT 2 n’est pas applicable.
Chiffre 1
Dans les entreprises qui sont soumises aux art. 15 à 52 OLT 2, le travail de nuit ou du dimanche peut en principe être effectué sans autorisation. C'est pourquoi les entreprises de nettoyage peuvent également y effectuer des travaux de nettoyage la nuit ou le dimanche sans autorisation, si et dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise dans laquelle elles interviennent.
Chiffre 2
Si une entreprise n'est pas autorisée à travailler la nuit et le dimanche en vertu de l'art. 4 OLT 2, mais dispose d'un permis correspondante (en vertu des art. 17 et 19 ou de l'art. 24 de la loi), les entreprises de nettoyage peuvent également y effectuer des travaux de nettoyage la nuit et le dimanche sans permis, pour autant que cela soit nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise dans laquelle elles interviennent.
Chiffre 3
Il existe d'autres lois qui autorisent le travail de nuit et du dimanche pour certaines entreprises. Par exemple, la LDT autorise le travail de nuit et le travail du dimanche dans les entreprises de transport public concessionnaires. À cet égard, une entreprise ferroviaire peut, par exemple, être tenue de nettoyer ses wagons aux premières heures du matin, étant donné que ces derniers seront utilisés toute la journée.
4.6 Art. 51a OLT 2 – Entreprises assumant des tâches de maintenance
Cette nouvelle disposition vise à couvrir les situations où les travaux de maintenance doivent impérativement être effectués de nuit ou le dimanche pour garantir dans l’intérêt public la poursuite des activités des entreprises dans lesquelles ils sont effectués. Il s’agit par exemple de la réparation ou du remplacement d’un ascenseur servant au transport des patients dans un hôpital. Les entreprises dont les prestations doivent être assurées sans interruption dans l’intérêt public sont :
a. les hôpitaux et cliniques (art. 15 OLT 2)
b. les maisons et internats (art. 16 OLT 2)
c. les entreprises de radiodiffusion et de télévision (art. 31 OLT 2)
d. les entreprises de télécommunication (art. 32 OLT 2)
e. les centraux téléphoniques (art. 33 OLT 2)
f. les entreprises d’approvisionnement en énergie et en eau (art. 49 OLT 2)
g. les entreprises de traitement des ordures ménagères et des eaux usées (art. 50 OLT 2)