Rapport explicatif
Consultation 2021/56: Modification de l’ordonnances 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 16 pages
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h. les aéroports (ordonnance du DEFR concernant la désignation des gares et aéroports visés à l'art. 26a, al. 2, de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (RS 822.112.1). Dans les aéroports, il est admis que le fonctionnement doit être assuré 24 heures sur 24, sept jours par semaine, même si la nuit l’activité est en principe arrêtée.
Les entreprises qui s’occupent de la maintenance peuvent aussi appliquer l’art. 51a OLT 2 si elles interviennent dans des établissements de droit public (notamment les hôpitaux publics dépourvus de la personnalité juridique) qui ne sont pas soumis à la loi en vertu de l’art. 7 OLT 1.
Le travail de nuit ou du dimanche doit être nécessaire au maintien de l’activité de l’entreprise dans laquelle il est effectué. Les travaux sont autorisés pour autant qu'aucune planification ou mesure organisationnelle ne permette de les exécuter de jour ou le soir pendant les jours ouvrables. Si les travaux de maintenance peuvent être réalisés pendant la journée un jour ouvrable, l’art. 51a OLT 2 n’est pas applicable.
L’entreprise qui mandate une entreprise pour effectuer des travaux de maintenance doit fournir à cette dernière une justification écrite et documentée de la nécessité d'une intervention de nuit ou le dimanche. Cette justification doit pouvoir être produite en tout temps à la demande des organes d'exécution.
La notion de travaux de maintenance s’entend au sens large dans cette disposition : elle couvre en particulier les travaux d’entretien, réparations comprises, les rénovations et les inspections. Les travaux doivent servir à maintenir ou à rétablir un état spécifique d’installations, à éviter des perturbations techniques ou à assurer la protection antiincendie. Un exemple en est l’entretien d’installations de ventilation dans une salle d’opération au sein d’un hôpital.
Dans ce cadre, il est possible d’occuper le personnel pendant la totalité de la nuit et du dimanche sans permis des autorités. Les autres dispositions de la loi sur le travail relatives au travail de nuit et du dimanche doivent toutefois être respectées (cf. art. 4 OLT 2).
4.7 Art. 51b OLT 2 – Entreprises effectuant le service d’hiver
Cette nouvelle disposition, comme c’est le cas pour l’art. 51a OLT 2, vise à couvrir les situations où les activités doivent impérativement être effectuées de nuit ou le dimanche pour des raisons liées à l’intérêt public. Le gel et les fortes chutes de neige sont des contraintes d’intérêt général. Les travaux de salage et déblaiement de la neige doivent être assurés en permanence et doivent être possibles la nuit et le dimanche.
Cette disposition n’est pas applicable aux entreprises soumises à l’ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1, RS 822.221) ni au personnel des administrations publiques.
Dans le cadre de l’art. 51b OLT 2, il est possible d’occuper des travailleurs à des travaux de salage et de déblaiement de la neige toute la nuit et tout le dimanche sans permis des autorités. Les autres dispositions de la loi sur le travail relatif au travail de nuit et du dimanche doivent néanmoins être respectées (cf. commentaire de l’art. 4 OLT 2).