Rapport explicatif

Consultation 2021/56: Modification de l’ordonnances 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 16 pages

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3. sur les systèmes d’alimentation en courant de traction (sous-stations électriques, lignes électriques, caténaires, etc.),

4. sur les dispositifs de sécurité et de régulation du trafic (dispositif de contrôle des trains, aiguillages, frein de sécurité des funiculaires, cabines des funiculaires, systèmes électromécaniques, etc.), ou

5. pour assurer la sécurité des transports (élagage, abattage des arbres aux abords des voies, affaissement de terrain, etc.).

Le mandant des travaux doit fournir aux entreprises de construction et d'entretien une justification écrite et documentée de la nécessité d'une intervention de nuit ou du dimanche. Cette justification doit pouvoir être produite en tout temps à la demande des organes d'exécution.

Les travaux sur les nouvelles installations (c’est-à-dire les installations de transport ou les nouveaux tronçons qui n’ont pas encore été mis en service) et sur les bâtiments (p. ex. gares, arrêt des trolleys, dépôts, …) n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions spéciales et sont soumis à l'obligation de demander une autorisation.

4.5 Art. 51 OLT 2 – Entreprises de nettoyage

La nouvelle version de l’art. 51 OLT 2 vise à simplifier et uniformiser l’application des règles relatives à la durée du travail aux entreprises de nettoyage. Même si l’activité se déroule dans une entreprise assujettie à l’OLT 2, l’entreprise de nettoyage ne pourra plus se prévaloir des dérogations spécifiques applicables à l’entreprise qui mandate les travaux. Dans ce cas, elle devra se référer aux règles normales de la LTr et de l’OLT 1. A l’avenir, l’entreprise de nettoyage pourra par contre se prévaloir de la possibilité de travailler de nuit et du dimanche sans autorisation aussi lorsqu’elle sera appelée à travailler dans une entreprise au bénéfice d’un permis du SECO autorisant un système d’organisation du temps de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou dans une entreprise pour lesquelles le travail de nuit et le travail du dimanche sont admis par une autre loi (notamment la LDT). Le nombre de dimanches de congé que l’entreprise de nettoyage devra accorder à son personnel est ici identique à celui que fixe la loi, puisqu’il s’élève à 26. L’entreprise de nettoyage pourra par contre répartir ces dimanches de congé de façon irrégulière sur l’année civile, tout en devant accorder au moins un dimanche de congé par trimestre (cf. art. 12, al. 1, OLT 2).

Le mandant des travaux doit fournir aux entreprises de nettoyage une justification écrite et documentée de la nécessité d'une intervention de nuit ou du dimanche. Cette justification doit pouvoir être produite en tout temps à la demande des organes d'exécution.

Travaux de nettoyage

Les entreprises concernées sont des entreprises qui effectuent tout type de nettoyage, que cela soit dans des bâtiments, sur des routes, sur des places publiques, dans des installations publiques ou privées, etc. En plus des travaux de nettoyage classiques tels que le nettoyage des sols ou des meubles, des activités telles que l'enlèvement des feuilles, de la neige ou des déchets dans des cours et des allées sont également couvertes par l'article.

L’activité visée dans cette disposition est le nettoyage au sens strict du terme, c’est-à-dire ne visant que la propreté. Elle n’inclut pas la maintenance (entretien) des installations (cf. art. 51a OLT 2).

Entreprises où a lieu l’intervention (lettre b)

Les travailleurs interviennent dans une entreprise où le travail de nuit et du dimanche est régulièrement effectué conformément aux let. a à c du nouvel art. 51 OLT 2.