Rapport explicatif
Consultation 2021/56: Modification de l’ordonnances 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 16 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
d’hygiène comme le shampoing et les mouchoirs en papier, le papier toilette, le papier ménage, les aliments pour animaux, etc.). La livraison des commandes au client final doit en revanche avoir lieu dans l’intervalle non soumis à autorisation.
Alinéa 4
La présomption d’indispensabilité vaut pour les procédés de travail énumérés dans l’annexe de l’OLT 1 et aussi pour les procédés qui leur sont indissociables (comme par exemple les travaux préparatoires, contrôle de qualité, logistique, etc.).
3.3 Art. 31, al. 4, OLT 1 - Supplément de salaire et temps de repos supplémentaire en cas de travail de nuit
Le travail de nuit représente une contrainte importante pour la santé. Le travailleur qui effectue un travail de nuit régulier ou périodique (au moins pendant 25 nuits par année) a droit à une compensation en temps équivalant à 10% de la durée du travail effectué la nuit. La compensation en temps doit être accordée dans le délai d’une année, ce qui signifie que le législateur a voulu que les 10% puissent être cumulés et être accordés en bloc. Or, même si la pratique actuelle admet la compensation au début ou à la fin du travail de nuit, cette manière de compenser ne permet pas une véritable récupération. L’art. 31, al. 4, OLT 1 propose de supprimer de manière explicite cette forme de compensation afin de favoriser la protection de la santé des travailleurs.
3.4 Art. 40 OLT 1 - Compétence en matière de délivrance de permis : critères distinctifs
La loi sur le travail prévoit que le travail de nuit et le travail du dimanche réguliers ou périodiques sont soumis à l’autorisation du SECO (cf. art. 17, al. 5, LTr). Le travail de nuit et le travail du dimanche temporaires sont soumis à l’autorisation des autorités cantonales (cf. art. 19, al. 4, LTr).
L’art. 40 OLT 1 définit ce qui doit être considéré comme du travail temporaire d’une part, et du travail régulier ou périodique, d’autre part, pour l’entreprise afin que cette dernière sache à qui elle doit soumettre une demande de permis. Pour ce qui a trait à la définition du travail du dimanche et de nuit temporaires pour les travailleurs, y compris la question de la compensation, il faut se référer aux art. 17b, 19, al. 3, et 20 LTr ainsi qu’aux art. 31 ss. OLT°1.
Alinéa 1
Sont considérées comme temporaires les interventions de durée déterminée qui ont lieu la nuit ou le dimanche – jours fériés assimilés au dimanche au sens de l’art. 20a de la loi compris
– indépendamment du fait qu’elles soient nécessaires de temps en temps, qu’elles soient consécutives ou réparties sur plusieurs mois. Chaque intervention ne doit pas excéder 12 mois.
Si la durée de l’intervention est inférieure ou égale à 12 mois, il revient à l’autorité cantonale d’examiner le cas d’espèce et d’établir le cas échéant le permis concernant la durée du travail pour l’entreprise concernée. Si, exceptionnellement la durée planifiée d’une intervention se prolonge au-delà de 12 mois (par ex. à cause des conditions météorologiques, voire un évènement naturel ou un retard de livraison), le canton peut adapter le permis pour le temps nécessaire.