Rapport explicatif

Consultation 2021/56: Modification de l’ordonnances 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 16 pages

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3. Révision de l’OLT 1 – Présentation et commentaires articles par articles

La révision porte sur les dispositions relatives au travail de nuit et du dimanche et en particulier elle vise aussi à clarifier la répartition des compétences entre les cantons et le SECO concernant les permis relatifs à la durée du travail. L’objectif principal de la révision est celui d’amener une clarification et une simplification pour les entreprises et pour les travailleurs concernés et d’adapter les dispositions légales à la pratique et à l’évolution de la société.

3.1 Art. 27, al. 1 et 2, OLT 1 - Besoin urgent

En principe, le travail de nuit et le travail du dimanche sont interdits (art. 16 et 18 LTr). Pour obtenir un permis l’autorisant à déroger à cette interdiction, l’entreprise doit fournir la preuve d’un besoin urgent ou d’une indispensabilité technique ou économique.

Si l’entreprise qui a besoin d’un permis intervient dans une entreprise tierce, cette dernière (entreprise mandante) doit fournir à l’entreprise qu’elle mandate une justification écrite et documentée de la nécessité d'une intervention de nuit ou du dimanche. A la demande des organes d'exécution, cette justification doit pouvoir être produite en tout temps par l’entreprise qui effectue les travaux.

Alinéa 1

Au contraire de l’indispensabilité (cf. art. 28 OLT 1), le besoin urgent intervient principalement dans le cas d’activités qui ne peuvent être différées ou qui sont liées à des raisons de santé et de sécurité des travailleurs ou d’intérêt public. Aucune planification ou mesure

organisationnelle ne permet d’exécuter une activité de jour ou du soir pendant les jours

ouvrables (c’est-à-dire du lundi au samedi, entre 06h00 et 23h00 ; lettre a). Les causes d’un besoin urgent peuvent être internes ou externes à l’entreprise.

Il n’y a pas de besoin urgent en cas de construction d’un nouveau bâtiment, d’une nouvelle route, d’une nouvelle ligne de production, etc., étant donné que ces travaux sont planifiables. Il n’y a pas non plus de besoin urgent en cas de travaux de maintenance ordinaire, à moins que l’entreprise ne puisse démontrer qu’elle ne peut s’organiser de manière différente.

Lettre b, chiffre 1 : Le besoin urgent est établi lorsque l’exécution de l’activité ne peut être différée. Tel est le cas lorsque des circonstances exceptionnelles, similaires à celles mentionnées à l’art. 26 OLT 1, nécessitent des travaux supplémentaires. Ce principe correspond à l’actuel art. 27, al. 1, let. a, OLT 1.

Arrêter des comptes, procéder à une liquidation ou à un transfert d’activité peuvent nécessiter, selon les circonstances, l’exécution de travail de nuit ou du dimanche. Dans ce cas, le besoin urgent est établi. Par contre, dresser un inventaire est une activité qui n’est pas visée par cette disposition.

L’octroi d’un permis de travail sur la base du besoin urgent n’exclut pas la prise en

considération d’éléments techniques ou économiques (cf. art. 28 OLT 1). Les critères de l’art. 40 OLT 1 priment et le canton reste compétent pour l’octroi du permis concernant la durée du travail.

Le besoin urgent est également établi lorsqu’il est par exemple impossible de rattraper des retards de production dans les délais. De tels retards peuvent résulter d’interruptions dans les circuits de production ou de pannes de machines, du renouvellement de ces installations,