Rapport sur les résultats

Consultation 2022/1: Révision de l’Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · 25 pages

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cides, seuls les volumes employés sont connus, mais pas l’utilisation (mode, lieu et moment de l’application, etc.) des produits. Seule la collecte de données détaillées sur l’utilisation des produits biocides permettrait de déterminer la source.

Scienceindustries Demande que des objectifs mesurables soient définis avant des indicateurs. Les

objectifs en matière d’immissions devraient plutôt figurer dans l’OEaux.

Justification : la collecte de ces données ne réduit pas les risques.

Ad let. a : il est impossible d’établir un lien entre une communication de mise sur le marché d’une quantité déterminée d’une substance active dans un groupe de produits donné et une valeur mesurée dans les eaux, car la mise sur le marché ne permet pas de savoir quand, où, en quel volume et dans quelles conditions la substance active mise sur le marché (dans le produit biocide autorisé) a effectivement été utilisée conformément à sa destination, ou est justement en train de l’être.

Ad let. b : pour que cet « indicateur » soit parlant, il faudrait le reformuler ainsi : « rapport entre le nombre d’eaux présentant des dépassements et le nombre total d’eaux ». Il est évident que, pour des raisons pratiques ou du fait de ressources limitées, il est impossible de recenser toutes les eaux. Il en résulte dès lors, dans le meilleur des cas, une image déformée.

VSGP Pour déterminer les indicateurs de risque des biocides, il convient d’utiliser

la même méthode de calcul que pour les produits phytosanitaires (art. 10c Méthode de calcul des risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires de l’ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture).

Comme certaines substances actives biocides sont identiques à celles utilisées dans les produits phytosanitaires, la réduction des risques dans les deux domaines devrait être la même que celle prévue à l’art. 6b, al. 2,

LAgr.

VSGP Les rejets de substances actives visées à l’al. 1 et de leurs produits de dé-

gradation doivent être évités ou réduits. L’objectif est que les concentrations mesurées ne dépassent pas de manière répétée et étendue :

0,1 μg/l pour les eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet ;

Les textes devraient reprendre la teneur de l’art. 9, al. 3, LEaux : « qui servent à l’approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet ».

Lignum Estime que l’indicateur prévu à l’art. 2a, al. 3, let. b, pour déterminer si les

objectifs ont été atteints est insuffisamment défini. Cet indicateur devrait être fixé dans l’ordonnance sur la base de preuves scientifiques ; on court sinon le risque d’une fixation arbitraire et peu judicieuse.

Art. 23, al. 2, let. c (Vérification)

AG ; BE ; BS ; FR ; Proposition : reformuler la référence à l’art. 23, al. 2, let. c :

GE ; JU ; LU ; « Il procède à une vérification :

NW ; SG ; SO ; si une substance active contenue dans un produit dépasse dans les eaux TG ; TI ; VD ; ZH ; de manière répétée et étendue la valeur limite visée à l’art. 9, al. 3 de la Chemsuisse ; loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux 7 si un dépassement de PSS ; GREEN- la valeur limite selon l’art. 48a OEaux est constaté pour un produit bio-PEACE ; KVU ; cide. »