Rapport sur les résultats
Consultation 2022/1: Révision de l’Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · 25 pages
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PUSCH ; WWF ; Justification :
SVU ; VKCS Le principe de l’art. 9, al. 3, LEaux a été repris et précisé, entre-temps,
dans l’art. 48a OEaux (entrée en vigueur le 1.2.2023). Un renvoi à cette nouvelle disposition plus précise de l’OEaux permet, à la différence du projet, de clarifier quelles valeurs sont réputées valeurs limites écotoxicologiques et quand les dépassements sont à considérer comme se produisant « de manière répétée et étendue » ; il permet encore de préciser que, dans le cas des eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet, il faut aussi prendre en compte les produits de dégradation des substances actives.
SVU Estime que la définition de l’expression « de manière répétée et étendue »
n’est pas pertinente, en particulier en ce qui concerne la répartition géographique des dépassements de valeurs limites mesurés, mais surtout qu’elle n’est pas adaptée aux conditions hydro-géographiques suisses :
- Premièrement, les mesures de contrôle sont effectuées dans un nombre beaucoup trop faible d’eaux et de ruisseaux – surtout de petites eaux et de petits ruisseaux. Ces mesures sont pourtant le seul moyen d’éviter qu’une contamination par des biocides ne soit finalement « diluée » dans les grandes eaux (lacs et rivières). Dans le même temps, la faune aquatique pourrait ingérer des biocides de manière incontrôlée. Seul un réseau plus dense de mesures de contrôle permettrait, premièrement, d’identifier à temps des « hotspots » de contamination par des biocides et, deuxièmement, d’éviter autant que possible leur apparition.
- Deuxièmement, les frontières cantonales sont, en de très nombreux endroits, inadaptées pour délimiter les zones importantes du point de vue hydrologique. Il s’impose de définir l’expression « de manière étendue » selon une méthode plus différenciée du point de vue géographique. Il faudrait renoncer complètement au critère des « frontières cantonales » et se fonder exclusivement sur le nombre de bassins versants concernés, pour autant que ceux-ci soient délimités de manière suffisamment restreinte et pertinente.
Les principes de précaution et de prévention visés à l’art. 74 de la Constitution fédérale ne permettent pas aux autorités de rester les bras croisés face à de tels dommages environnementaux, plus exactement : face à de telles menaces pour la sécurité alimentaire dans le domaine de l’eau potable. Ces principes exigent ultimement des mesures ciblées et rapides de la part des autorités compétentes, c’est-à-dire des mesures qui permettent d’endiguer rapidement de telles contaminations et de les éviter à l’avenir.
ZG Approuve l’adaptation de l’OPBio à la loi sur la protection des eaux
(LEaux).
AG ; BE ; BL ; BS ; Proposition :
JU ; LU ; SO ; TG ; Concerne l’art. 23, al. 2, let. c. Sur la base des résultats de la détermina-TI ; VD ; ZH ; tion des risques (art. 2a), des valeurs limites écotoxicologiques doivent Chemsuisse ; être fixées dans l’OEaux pour d’autres substances actives.
VKCS Justification :
Le nombre de substances actives susceptibles de déclencher une vérification des autorisations est faible, notamment pour les eaux de surface. Seules près de 20 substances actives, pour lesquelles il existe des valeurs limites écotoxicologiques individuelles selon l’annexe 2 de l’OEaux, sont prises en compte dans la présente disposition. Il importe donc de fixer des valeurs limites pour d’autres substances, en l’occurrence aussi