Rapport sur les résultats

Consultation 2022/1: Révision de l’Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · 25 pages

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Chemsuisse ;

VKCS Justification :

L’obligation de communiquer est une obligation des responsables de la mise sur le marché. Le placement prévu du nouvel art. 61a dans le chap. 7 « Exécution », section 4 « Transmission de données » de l’ordonnance n’est ni logique, ni adapté aux destinataires.

AG ; BE ; BL ; BS ; Proposition : reformuler l’art. 61a, al. 1 :

FR ; JU ; LU ; SG ; « Le titulaire suisse de l’autorisation ou l’importateur qui met sur le mar-SO ; TG ; TI ; VD ; ché des produits biocides à titre professionnel ou commercial doit com-ZH ; Chemsuisse ; muniquer à l’ON, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les données VKCS suivantes concernant l’année précédente : (...). »

Justification :

La formulation « Toute personne qui met sur le marché pour la première fois des produits biocides (…) » est ambiguë.

L’obligation de communiquer concerne les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides à titre professionnel ou commercial (c.-à-d. les fabricants et les importateurs pour la revente ou l’utilisation professionnelle ou commerciale). Lorsque le titulaire de l’autorisation a son siège en Suisse, il est judicieux de s’adresser directement à lui et de le charger de l’obligation de communiquer.

AG ; BE ; BS ; Suggèrent, afin d’améliorer le contrôle de la mise en œuvre de la nou-FR ; JU ; LU ; SG ; velle obligation de communiquer, de fixer l’exigence d’un permis général SO ; TG ; TI ; VD ; d’importation de produits biocides (comme pour l’importation de produits ZH ; PVL ; Chem- phytosanitaires).

suisse ; KVU ;

VKCS Justification :

Il est probable que de nombreux importateurs, en particulier ceux de produits biocides disposant d’autorisations délivrées par des titulaires étrangers d’autorisations suisses ou de l’UE, ne soient pas conscients de l’obligation de communiquer. Étant donné qu’aucune compétence d’exécution n’est définie pour la surveillance de l’obligation de communiquer proposée, il faut s’attendre à ce que seule une partie des importateurs concernés se charge de la communication. En combinaison avec un permis général d’importation (PGI), comme le prévoient les art. 62 et 77 de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh), les importateurs soumis à l’obligation de communiquer pourraient être identifiés par la douane, et le service de déclaration pourrait comparer les adresses des notifiants dans le RPC.

FR ; VD Il faut s’attendre à ce que de nombreuses mises sur le marché ne soient

pas communiquées, en particulier par des importateurs qui ne seront pas au courant de l’obligation et du fait qu’aucune compétence en matière d’exécution n’est établie pour la contrôler. En conséquence, si cette obligation n’est pas respectée, il incombera aux cantons de se procurer les informations manquantes, ce qui entraînera un surcroît de travail considérable pour les organes d’exécution.

Il convient de préciser les conséquences du non-respect de cette obligation de communiquer, par exemple en ajoutant un nouvel al. 5 : « En cas de non-respect de l’obligation de communiquer, l’autorisation délivrée peut être retirée ».

L’art. 61a sert les besoins de la Confédération, et les cantons n’ont qu’une faible valeur ajoutée à cette communication. Il serait disproportionné que