Rapport sur les résultats

Consultation 2022/1: Révision de l’Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · 25 pages

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réduire les sources d’erreur sans que les demandeurs aient moins de données à disposition.

Art. 61a, al. 2

Scienceindus- Proposition : « Les données doivent être ventilées par produit, les produits tries ; SKW étant identifiés par leur numéro fédéral d’autorisation visé à l’art. 20, al. 2,

let. b, ch. 6 ou à l’al. 3, let. e, et ou par leur nom commercial. »

Justification : la ventilation des données par numéro d’autorisation sous lequel les autres points de données pertinents sont déjà disponibles auprès de l’organe de réception des notifications est suffisante. Le cas échéant, il est possible de renoncer complètement à l’utilisation du nom commercial pour réduire le risque d’erreurs (p. ex. en raison de différentes orthographes ou de fautes).

Art. 61a, al. 3

Scienceindus- Proposition : « La communication doit être effectuée électroniquement dans tries ; SKW le format requis par l’ON. Une autre forme de communication doit être

convenue au préalable avec l’ON. »

Justification : par le passé déjà, le format de communication électronique (RPC) de l’organe de réception des notifications a posé de nombreux problèmes dans le cadre de la mise en œuvre de l’ordonnance sur les produits chimiques. Or, les entreprises sujettes à l’obligation de communiquer ne doivent pas être dans l’impossibilité de remplir leur obligation de communiquer/déclarer à cause d’une indisponibilité des systèmes électroniques de l’organe de réception des notifications. Il convient donc de prévoir que, en tel cas, les entreprises puissent, en accord avec l’organe de réception des notifications, s’acquitter de leur obligation de communiquer d’une autre manière, par exemple au moyen d’un tableau de données dans un format courant que l’organe de réception des notifications peut réutiliser.

Art. 61a, al. 4

USP ; « Les données recueillies peuvent être publiées et communiquées sous Scienceindus- forme anonymisée ».

tries ; SKW ;

Swissmem ; USP : la publication des données est discutable, car il n’en résulte aucune SOV ; Gallo- plus-value.

Suisse Scienceindustries :

Les données communiquées par les entreprises doivent servir à atteindre les objectifs de protection selon la stratégie de la Confédération sur les produits chimiques et à mettre en œuvre l’Iv. pa. 19.475. Une publication n’est pas nécessaire à cet effet. Nous sommes d’accord avec la transmission des données sous forme anonymisée, pour autant qu’elle concerne l’exécution par des services fédéraux autorisés et par des autorités d’exécution cantonales, ainsi qu’avec l’utilisation des données par ToxInfo ; ces deux éléments servent directement les objectifs de protection. En revanche,

nous nous opposons sur le principe à la publication des données, car en l’absence de tout contexte quant à l’utilisation et aux effets, elles n’offrent par elles-mêmes guère de plus-value. Par ailleurs, le risque est réel que des demandes irréfléchies de réduction des quantités soient faites sans que les demandeurs se rendent compte des conséquences en résultant.

Lignum Soutient, en ce qui concerne l’art. 61a, al. 3, le principe de passeports nu-

mériques produits ou matériaux sur la base de formulaires numériques har-