Rapport explicatif
Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 19 pages
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Rapport explicatif
concernant la révision de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique
La nouvelle adaptation de l’annexe 3.2 OEEE permet d’harmoniser les écarts qui subsistent avec les exigences de l’UE relatives à l’étiquetage des produits liés à l’énergie sur Internet (UE 518/2014). Les exigences suivantes sont ajoutées pour la vente sur Internet:
l’étiquette-énergie doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit;
elle peut être affichée sous forme imbriquée;
l’image utilisée pour accéder à l’étiquette-énergie en cas d’affichage imbriqué doit être une flèche de la couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie.
Figure 2: Flèches énergétiques pour l’affichage imbriqué en cas de vente sur Internet
Grâce à l’harmonisation supplémentaire, ces ajouts simplifient, d’une part, a) l’exécution de l’ordonnance s’agissant des exigences en matière de marquage (art. 6) et, d’autre part, b) les informations sur l’affichage de l’efficacité énergétique en cas de vente sur Internet pour les fournisseurs de machines à café domestiques. Ces nouvelles exigences ne génèrent pas de coûts supplémentaires pour les fabricants et les fournisseurs, car l’actuel ch. 3.3 de l’annexe 3.2 OEEE exige aujourd’hui déjà l’affichage de l’étiquette-énergie en cas de vente sur Internet. Les ajouts proposés précisent simplement la manière dont l’étiquette-énergie est affichée.
1.1.9 Indication sur la consommation d’énergie et sur d’autres caractéristiques des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers (annexe 4.1)
En délivrant une réception par type suisse ou une fiche de données suisse, l’OFROU confirme qu’un véhicule correspondant à un type réceptionné respecte les prescriptions suisses applicables. Jusqu’à présent, la plupart des véhicules sont admis à la circulation sur la base des réceptions par type. Au cours de l’année 2022, il sera possible d’immatriculer des véhicules au moyen des données spécifiques du véhicule tirées du certificat de conformité (CoC) à la place de la RT générique.
On peut supposer que de grands acteurs du marché seront rapidement disposés à immatriculer leurs modèles à l’aide des données du CoC. À l’avenir, plus aucune réception par type ne sera délivrée pour ces modèles. La révision de l’annexe 4.1 OEEE en tient compte. L’étiquette-énergie pourra aussi être créée sur le site Internet de l’OFEN à l’aide du numéro d’identification du véhicule (Vehicle Identification Number, VIN) ou du numéro matricule (ces deux numéros sont à la disposition des importateurs et des propriétaires de véhicules). Le texte figurant tout en bas du coin gauche de l’exemple de présentation de l’étiquette-énergie au ch. 10 de l’annexe 4.1 est modifié. Il indique désormais que l’étiquette peut être élaborée au moyen du numéro de réception par type, du VIN ou du numéro matricule (en fonction des données à disposition pour le véhicule concerné).
En édictant le règlement (UE) 2018/85817, l’UE a créé les conditions nécessaires pour que le certificat de conformité puisse être disponible au format aussi bien papier qu’électronique. Pour tenir compte de cette modification, le renvoi au ch. 4.7.2 est actualisé.
17 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14 juin 2018, p. 1; modifié par le règlement délégué (UE) 2021/1445 de la Commission du 23 juin 2021, JO L 313 du 6 septembre 2021, p. 4 à 8.