Rapport explicatif
Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 19 pages
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Rapport explicatif
concernant la révision de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique
1. Présentation du projet
L’accroissement de l’efficacité énergétique est l’un des piliers de la Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral. En conséquence, le Conseil fédéral a également souligné l’importance d’améliorer l’efficacité énergétique, et en particulier l’efficacité électrique, dans son message du 18 juin 2021 concernant la loi relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (FF 2021 1666). Il a annoncé qu’il continuerait d’utiliser les instruments existants tels que les prescriptions concernant les appareils en les renforçant en partie. C’est ainsi que des adaptations des exigences sont prévues pour les véhicules et les appareils fabriqués en série dans le cadre de la présente révision de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE; RS 730.02).
La plupart des modifications concernent des durcissements des exigences d’efficacité relatives aux appareils électriques dans le but de renforcer l’efficacité électrique. Pour les utilisateurs de ces appareils, ces modifications entraînent généralement une baisse des dépenses (sur l’ensemble des coûts du cycle de vie). La consommation d’électricité globalement plus basse contribue ainsi à la sécurité de l’approvisionnement en électricité à moyen et long terme.
Comme ces durcissements vont au-delà des exigences en vigueur dans l’UE, ils constituent des entraves techniques au commerce. En vertu de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce, les prescriptions techniques de la Suisse peuvent déroger à celles de l’UE si des intérêts publics prépondérants l’exigent (LETC; RS 946.51, art. 4). C’est pourquoi il est indispensable d’inscrire plusieurs exceptions supplémentaires dans l’ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr; RS 946.513.8).
Dans de tels cas, le Conseil fédéral doit examiner de manière approfondie la proportionnalité des mesures conformément à l'art. 4, al. 3, LETC (RS 946.51) et décider expressément des exceptions au principe du «Cassis de Dijon». Il achèvera cette analyse après évaluation des résultats de la procédure de consultation, en se basant notamment sur les prises de position de la branche et des représentants des consommateurs. Aucune nouvelle exception n’est nécessaire pour les catégories de produits pour lesquelles l’OPPEtr prévoit aujourd’hui déjà une exception (appareils de réfrigération,
sèche-linge domestiques à tambour, ballons d’eau chaude).
De manière générale, un délai transitoire d’un an, jusqu’au 31 décembre 2023, est applicable à la fourniture d’appareils ne satisfaisant pas aux nouvelles exigences minimales.
Les catégories de produits suivantes sont concernées:
les appareils de réfrigération
les sèche-linge domestiques à tambour
les lave-vaisselle domestiques
les armoires frigorifiques professionnelles
les chauffe-eau et les ballons d’eau chaude
les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes
les dispositifs de chauffage décentralisés
les lave-vaisselle professionnels
les appareils de cuisine professionnels
Les autres modifications clarifient des questions liées à la pratique d’exécution ou sont de nature rédactionnelle.
Les prescriptions concernant l’étiquetage de l’efficacité énergétique et de la consommation d’énergie pour la vente sur Internet des machines à café domestiques sont légèrement adaptées.
Les délais transitoires ayant déjà expiré sont supprimés par souci de lisibilité. Dans les annexes 1.2 (lave-linge et lave-linge séchants domestiques), 1.12 (dispositifs d’affichage électronique) et 1.22