Projet
Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 18 pages
Fedlex · Projet · Page 10Fedlex · Projet
3. Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité7
Insérer avant le titre de la section III
Art. 29quaterVersement en cas d’anticipation de la rente de vieillesse
La rente d’invalidité n’est versée que si l’assuré révoque l’anticipation de sa rente de vieillesse ou y renonce conformément à l’art. 56ter RAVS8.
Art. 38, al. 2
2 L’assuré conserve son droit à l’allocation pour impotent en vertu de l’art. 42, al. 3, LAI s’il a droit à une rente d’invalidité de l’AI mais que celle-ci ne lui est pas versée en raison de la perception anticipée d’une partie de sa rente de vieillesse de l’AVS.
Art. 45
Abrogé
4. Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité9
Art. 10a Examen du droit des bénéficiaires de prestations transitoires à des
prestations complémentaires
Les organes d’exécution examinent d’office s’il est prévisible qu’un bénéficiaire de prestations transitoires en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés10 aura droit à des prestations complémentaires à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS11.
Art. 15a Anticipation de la rente
En cas de perception anticipée de la rente au sens de l’art. 40, al. 1, LAVS12, le montant de la rente entière réduite en raison de l’anticipation est pris en compte en tant que revenu dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle.
Art. 23, al. 3
3 La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).
7 RS 831.201
8 RS 831.101
9 RS 831.301
10 RS 837.2
11 RS 831.10
12 RS 831.10