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Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 18 pages
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Art. 51bis, al. 3
3 L’art. 30, al. 1, LAVS n’est pas applicable à la somme des revenus de l'activité lucrative réalisés après l’âge de référence.
Art. 52, al. 1bis
1bis L’OFAS édicte des prescriptions sur l’échelonnement des rentes partielles en cas d’anticipation du versement de la rente. Le rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré au moment de l’anticipation de la rente et celles de sa classe d’âge à l’âge de référence est déterminant.
Art. 52a, titre
Période de cotisations de moins d’un an lors de la réalisation du cas d’assurance
Art. 52b, titre (ne concerne que le texte allemand), al. 1 et 2
1 Lorsque la durée de cotisations n’est pas réputée complète au sens des art. 29ter ou 40, al. 4, LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l’âge de 20 ans sont prises en compte aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.
2 Au moment de l’anticipation du versement de la rente, les périodes de cotisation visées à l’al. 1 peuvent uniquement être prises en compte pour combler des lacunes de cotisations apparues avant l’anticipation.
Art. 52dbisNouveau calcul de la rente
Le nouveau calcul de la rente selon l'art. 29bis, al. 3, LAVS est établi sur demande. Seules peuvent être prises en compte les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après.
Art. 52dterDébut du droit à la rente recalculée
Le droit à la rente résultant du nouveau calcul selon l’art. 29bis, al. 3, LAVS naît le premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande.
Art. 53, titre et al. 1 Prescriptions de calcul et tables de rentes
1 L’OFAS édicte des prescriptions de calcul et établit des tables de rentes dont l’usage est obligatoire. L’échelonnement des rentes mensuelles, rapporté à la rente simple et complète de vieillesse, s’élève à 2,6 % au plus du montant minimum de celle-ci.
Art. 53terSomme des rentes des conjoints percevant des pourcentages de rente
1 En cas de perception anticipée d’un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculé conformément à l’art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s’applique par analogie lorsqu’un conjoint