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Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 18 pages
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Art. 56 Anticipation du versement de la rente de vieillesse
1 Le calcul de la rente anticipée se fonde sur la durée effective de cotisations déterminée en application de l'art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réalisés jusqu’au 31 décembre précédant le début du versement anticipé de la rente.
2 En cas d’augmentation du pourcentage de rente versé pendant la période d’anticipation, les mêmes bases de calcul qu’au début de la période de versement anticipé sont appliquées.
3 Une augmentation du pourcentage de la rente anticipée doit être demandée au moyen de la formule officielle. Le changement peut avoir lieu au plus tôt pour le mois qui suit celui du dépôt de la demande.
4 Lorsque l’assuré atteint l’âge de référence, le montant de la rente est déterminé conformément aux dispositions générales relatives au calcul de la rente visées à l'art. 29bis LAVS. Le facteur de revalorisation calculé conformément à l’art. 51bis, al. 2, au moment où l’assuré atteint l’âge de référence est déterminant.
Art. 56bisRéduction en cas d’anticipation de la rente
1 En cas d’anticipation, la rente est réduite en application des taux de réduction, en pour-cent, suivants :
Durée
d’anticipa-
tion et en mois
en années
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 - 0,6 1,1 1,7 2,3 2,8 3,4 4,0 4,5 5,1 5,7 6,2 1 6,8 7,4 7,9 8,5 9,1 9,6 10,2 10,8 11,3 11,9 12,5 13,0 2 13,6
2 En cas d’augmentation du pourcentage de la rente anticipée, le taux de réduction est redéfini pour le pourcentage à raison duquel la rente anticipée a été augmentée.
3 Le montant définitif de la réduction est déterminé au moment où l’assuré atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS. La somme des rentes anticipées non réduites, est divisée par le nombre de mois durant lesquels la rente ou le pourcentage de la rente a été versée, puis le résultat est multiplié par le taux de réduction applicable à la durée d’anticipation correspondante. Les réductions établies pour chaque pourcentage de rente constituent ensemble le montant de la réduction appliqué à la rente à partir de l’âge de référence.
4 Le montant de la réduction est adapté à l’évolution des salaires et des prix.
Art. 56terRenonciation et révocation de l’anticipation de la rente de vieillesse
en cas d’octroi d’une rente d’invalidité
1 Si l’assuré qui perçoit une partie de sa rente de vieillesse de manière anticipée devient invalide durant la phase d'anticipation et a droit à une rente d'invalidité au sens