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Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 18 pages
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8. Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents20
Art. 33, al. 2, let e
2 Les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque:
e. la rente AVS fait l’objet d’un ajournement au sens de l’article 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)21 ou d’une anticipation au sens de l’article 40 LAVS.
Art. 33a, titre
Objet de la réduction de la rente à l’âge de référence
Art. 33b, titre, al. 1, let. b et cet 2
Réduction de la rente à l’âge de référence en cas de pluralité
d’accidents
1 Lorsque le bénéficiaire d’une rente d’invalidité est victime d’un nouvel accident assuré qui conduit à une rente d’invalidité plus élevée, la réduction au sens de l’art. 20, al. 2ter, LAA est appliquée pour chaque fraction de rente. Les éléments déterminants sont:
b. pour la part du premier accident: le montant auquel la rente donnerait droit au moment d’atteindre l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS22 si elle n’avait pas été augmentée du fait d’un autre accident;
c. pour la part de l’autre accident: la différence entre le montant visé à la let. b et le montant effectif au moment d’atteindre l’âge de référence fixé.
2 Le taux de l’invalidité totale à l’âge de référence est déterminant pour l’établissement de la réduction par année exprimée en points de pourcentage. Cette valeur en points de pourcentage est appliquée au montant total de la rente.
Art. 33c, titre
Réduction de la rente à l’âge de référence en cas de rechutes et de séquelles tardives
Art. 46, al. 2
2 La valeur de rachat est calculée sur la base des normes comptables prescrites à l’art. 89, al. 1, de la loi. Il est tenu compte de la transformation de la rente en une rente complémentaire lorsque l’assuré atteindra l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS23.
20 RS 832.202
21 RS 831.10
22 RS 831.10
23 RS 831.10