Projet
Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 18 pages
Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet
Art. 222, al. 3
3 L’assurance participe aux aides financières de l’assurance-invalidité allouées aux organisations de l’aide privée aux invalides au sens des art. 108 à 110 RAI4, pour autant que ces organisations fournissent dans une large mesure des prestations dans l’intérêt de personnes qui n’ont été atteintes dans leur santé qu’après l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS. Le montant de la participation de l’assurance est établi en fonction des prestations effectivement fournies à ce groupe de personnes.
Dispositions finales de la modification du 29 novembre 1995, let. c, al. 3
3 Pour les femmes nées entre 1939 et 1947, le pourcentage du montant de la réduction lors de l’anticipation de la rente selon l’art. 56bis, al. 1, RAVS, s’élève à 3,4 % de la rente anticipée par année d’anticipation.
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des al. 2 et 3.
2 L’art. 53quater et l’art. 56quater entrent en vigueur le 1er janvier 2025 et ont effet pendant neuf ans.
3 A partir du 1er janvier 2025, l'art. 60, al. 1, a la teneur ci-après et a effet pendant neuf ans:
Art. 60, al. 1
1 Le calcul anticipé est effectué en se fondant sur les art. 50 à 56quater. Pour le calcul des rentes de survivant, est déterminante la date du dépôt de la demande. Pour le calcul d’une rente de vieillesse, est déterminante la date à laquelle l’assuré atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS ou celle de l’anticipation de la rente.
… Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr