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Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 18 pages

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1942 64 7,20

1943 64 7,15

1944 64 7,10

1945 64 7,00

1946 64 6,95

1947 64 6,90

1948 64 6,85

1949 64 6,80

6. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage16

Art. 6, al. 4

4 Les cotisations destinées à financer les rentes transitoires de l’AVS peuvent être déduites en vertu de l’art. 17, al. 2, let. c, LFLP lorsque l’octroi des rentes en question débute au plus tôt cinq ans avant que les personnes assurées n’atteignent l’âge de référence selon l’art. 13, al. 1 LPP17. Si des motifs suffisants le justifient, ce délai peut être porté à dix ans au maximum.

Art. 16, al. 1

1 Les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge de référence. Elles sont échues dès que l’assuré atteint cet âge. Si l’assuré prouve qu’il continue à exercer une activité lucrative, il peut ajourner la perception de ces prestations jusqu’à cinq ans au plus après l’âge de référence.

Art. 19c, al. 1

1 Les avoirs de prévoyance oubliés au sens de l’art. 24d, al. 2, LFLP sont les avoirs des personnes qui ont atteint l’âge de référence selon l’art. 13, al. 1, LPP18 et n’ont pas encore fait valoir leur droit aux prestations de vieillesse ni apporté la preuve qu’elles continuent à exercer une activité lucrative.

Art. 19g, al. 2

2 Si le conjoint débiteur perçoit une rente d’invalidité et qu’il atteint l’âge de référence réglementaire pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie au sens de l’art. 124, al. 1, CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées

16 RS 831.425

17 RS 831.40

18 RS 831.40