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Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 18 pages

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Art. 134, al. 2

2 Les personnes qui atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS24 ne peuvent contracter une assurance facultative que si elles ont été assurées à titre obligatoire pendant toute l’année précédente.

Art. 147b, al. 1

1 Le taux de réduction échelonné prévu au ch. II, al. 2, de la modification du 25 septembre 2015 LAA25 est le suivant:

a. un cinquième, si le bénéficiaire de la rente atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS26 en 2025;

b. deux cinquièmes, si le bénéficiaire de la rente atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS en 2026;

c. trois cinquièmes, si le bénéficiaire de la rente atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS en 2027;

d. quatre cinquièmes, si le bénéficiaire de la rente atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS en 2028.

9. Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire27

Art. 19, al. 3

3 Les art. 6quater et 34d du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)28 sur les cotisations dues par les assurés actifs après l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants (LAVS)29 et sur le salaire de minime importance ne sont pas applicables.

Art. 20, al. 2

2 Les dispositions des art. 6quater et 19 RAVS30 concernant les cotisations dues par les assurés actifs après l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS31 ainsi que les rémunérations de minime importance provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire ne sont pas applicables.

24RS 831.10

25 RO 2016.4375

26RS 831.10

27RS 833.11

28 RS 831.101

29RS 831.10

30 RS 831.101

31 RS 831.10