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Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 18 pages
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Art. 45, phrase introductive et let. a et c
Les prestations visées à l’art. 18 LPC sont accordées:
a. par la fondation Pro Senectute aux personnes qui ont atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS13 et aux personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse de manière anticipée;
c. par la fondation Pro Juventute:
1. aux veufs ayant des enfants mineurs et aux veuves, s’ils ne font pas partie de la catégorie de personnes visée aux let. a ou b;
2. aux orphelins.
5. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité14
Art. 14, al. 1
1 Dans la perspective d’une réinsertion possible dans la vie active, l’institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu’à l’âge de référence selon l’art. 13, al. 1, LPP, le compte de vieillesse de l’invalide auquel elle verse une rente.
Art. 24, titre et al. 1, phrase introductive
Réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge de
référence et des prestations de survivants
(art. 34a LPP)
1 Lorsqu’elle réduit des prestations d’invalidité avant l’âge de référence ou des prestations de survivants, l’institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:
Art. 24a, titre, al. 1, phrase introductive, 2 et 6
Réduction des prestations d’invalidité à l’âge de référence
(art. 34a LPP)
1 Si l’assuré a atteint l’âge de référence, l’institution de prévoyance ne peut réduire ses prestations que si celles-ci sont en concours avec:
2 L’institution de prévoyance continue de verser ses prestations dans la même mesure qu’avant que l’assuré ait atteint l’âge de référence. En particulier, elle ne doit pas compenser les réductions de prestations effectuées à l’âge de référence en vertu des art. 20, al. 2ter et 2quater, LAA et 47, al. 1, LAM.
6 Si, en cas de divorce, une rente d’invalidité est partagée après l’âge de référence réglementaire, la part de la rente allouée à l’époux bénéficiaire continue à être prise
13RS 831.10