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Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 18 pages

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11. Ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs37

Art. 6, al. 2

2 Le montant des rentes se calcule sur la base de l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré avant le début de l’assurance et de la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années manquantes depuis le début de l’assurance jusqu’à l’âge de référence selon l’art. 13, al. 1, LPP, sans intérêts.

12. Ordonnance du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés38

Art. 1, titre, al. 1 et 3

Examen du droit à des prestations complémentaires à l’âge de

référence

(Art. 3, al. 1, let. b, LPtra)

1 Les organes d’exécution examinent d’office s’il est prévisible qu’un bénéficiaire de prestations transitoires aura droit à des prestations complémentaires à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants (LAVS)39.

3 Si les prestations transitoires sont versées dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, le droit à des prestations complémentaires à l’âge de référence n’est pas examiné.

37 RS 837.174

38 RS 837.21

39 RS 831.10