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Consultation 2022/90: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 18 pages

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anticipe la perception d’un pourcentage de la rente de vieillesse et que l’autre perçoit une rente d’invalidité.

2 En cas d’ajournement d’un pourcentage de la rente de vieillesse, la rente de vieillesse entière est déterminante.

Art. 53quaterSupplément de rente pour les femmes de la génération transitoire

1 Le montant du supplément de rente pour les femmes de la génération transitoire prévu à l’art. 34bis LAVS dépend du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente à l’âge de référence. Une modification ultérieure de ce revenu n’a pas d’incidence sur celui du supplément.

2 Le supplément de rente n’est pas adapté à l’évolution des salaires et des prix.

3 En cas de durée de cotisations incomplète, le supplément de rente est réduit dans une proportion équivalente au rapport entre les années entières de cotisations de l’assurée et celles de sa classe d’âge. L’OFAS établit des tables de suppléments de rente dont l’usage est obligatoire. Les suppléments de rentes sont arrondis au franc supérieur.

4 En cas d'ajournement de la totalité de la rente de vieillesse, le supplément est versé au moment où l'ajournement est révoqué. Si seule une partie de la rente est ajournée, le supplément est versé dans son intégralité en même temps que ladite partie . L’ajournement n’entraîne pas d’augmentation du supplément.

5 Lorsqu’une convention de sécurité sociale prévoit le versement de la rente sous la forme d’une indemnité unique, le supplément de rente est également accordé sous forme d’indemnité unique, dont le montant est défini dans les tables édictées par l'OFAS.

6 Le supplément de rente est versé selon les mêmes modalités que la rente de vieillesse.

Art. 54bis, al. 2

2 Les rentes pour enfants et les rentes d’orphelins ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou rentes d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34, al. 3, LAVS).

Titre précédant l’art. 55bis

D. Flexibilisation de la retraite

I. L’ajournement de la rente

Art. 55bis, let. b et bbis

Sont exclus de l’ajournement prévu à l’art. 39 LAVS:

b. les rentes de vieillesse entières succédant à une rente d’invalidité entière;