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Consultation 2022/91: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2023 · 18 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

a. possède des compétences techniques avérées en matière de validation ou de vérification de projets de compensation ;

b. dispose de procédures d’assurance qualité, et

c. s’acquitte de ses tâches en toute indépendance.

2Il ordonne des mesures lorsqu’un organisme de validation ou de vérification ne remplit plus les conditions fixées à l’al. 1. Il peut retirer l’agrément si la mise en œuvre des mesures est insuffisante.

Art. 17, al. 2 et 3

2Est considéré comme importateur d’un véhicule quiconque dispose d’une attestation d’importateur délivrée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) en vertu de l’art. 23, al. 2 .

3Si aucune attestation n’a été délivrée en vertu de l’art. 23, al. 2, pour le véhicule, la personne suivante est considérée comme l’importateur du véhicule :

a. personne désignée comme importateur sur la fiche de données électronique (fiche-e) au sens de l’art. 3a de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)2;

b. titulaire de la réception par type ou de la fiche de données au sens des art. 3 et 3a ORT si la personne ne dispose pas d’une fiche-e ;

c. personne désignée comme importateur dans la déclaration en douane si elle ne dispose d’aucun des documents visés aux let. a et b.

Art. 17d, al. 3 et 4

3Ne sont pas réputés immatriculés pour la première fois en Suisse les véhicules importés qui :

a. ont été immatriculés à l’étranger plus de six mois avant leur déclaration en douane et qui :

1. pour les véhicules dotés d’une fiche de données électronique, présentent au moment de la déclaration en douane une prestation kilométrique de 5000 km ou plus,

2. pour les autres véhicules, présentent au moment de l’immatriculation en Suisse une prestation kilométrique de 5000 km ou plus

b. ont été immatriculés à l’étranger plus de douze mois avant leur déclaration en douane .

4Abrogé

2 RS 741.511