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Consultation 2022/91: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2023 · 18 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 37, al. 1
1Un éventuel produit de la sanction visée à l’art. 13 de la loi sur le CO est versé au
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fonds prévu par la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération3.
Art. 91, al. 5
5Pour chaque personne soumise à l’obligation de compenser, les données et les documents suivants sont gérés dans une banque de données exploitée par l’OFEV :
a. l’ampleur de l’obligation de compenser ;
b. le volume des attestations non encore utilisées pour remplir l’obligation de compenser ;
c. des informations concernant les coûts par tonne de CO2 compensée.
Art. 134, al. 1, let. a
1Les données recueillies aux fins d’exécution de la présente ordonnance sont à la disposition des autorités qui en ont besoin pour l’exécution. Les autorités suivantes transmettent notamment aux autorités indiquées les données ci-après :
a. l’OFDF transmet à l’OFROU et à l’OFEN les données relatives aux importations qui sont nécessaires pour l’exécution du chapitre 3 et l’OFROU, à l’OFEN les autres données nécessaires pour l’exécution du chapitre 3.
II
1Les annexes 3, 3b, 4a et 5 sont modifiées conformément au texte ci-joint.
2Les annexes 1 et 3a sont remplacées par les versions ci-jointes.
III
1La présente ordonnance entre en vigueur le 1ernovembre 2023, sous réserve de l’al. 2.
2Les art. 17, 17d, 17e, 22a, 23, 35, 134 et les annexes 1, 4a et 5 entrent en vigueur le 1erjuin 2024.
… Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération,
Le chancelier de la Confédération,
Walter Thurnherr