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Consultation 2022/91: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2023 · 18 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 3 (art. 5, al. 1, let. a)
Réductions d’émissions ou renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ne pouvant pas faire l’objet d’attestations
Let. e, h et j
Aucune attestation nationale n’est délivrée pour un projet ou un programme réalisé en Suisse si les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone sont obtenus :
e. en ayant recours à l’hydrogène, sauf en cas d’utilisation de biohydrogène au sens de l’art. 19a, let. f, de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales4 qui satisfait aux exigences de l’art. 12b de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales5 ou de biohydrogène qui satisfait à ces exigences, mais qui n’est pas utilisé comme carburant ;
h. en ayant recours à du charbon végétal, sauf si celui-ci est utilisé comme :
1. engrais, en quantités inférieures à 8 t par hectare par période de crédit, et répond aux exigences de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais6, ou
2. matériau de construction ;
j. en ayant recours à des installations fonctionnant avec des fluides frigorigènes fluorés.