Rapport explicatif
Consultation 2023/29: Loi fédérale sur des mesures d’allégement budgétaire à partir de 2025 · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
Al. 1bis
Si les charges supplémentaires de la Confédération résultant du P-LSAcc dépassent 200 millions en termes nets, c’est-à-dire après déduction de 0,7 % des montants encaissés visés à l’al. 1 (correspond à la réduction de la part des cantons prévue dans cet alinéa), la part des cantons à l’impôt fédéral direct est abaissée une deuxième fois, en l’occurrence de 0,4 point de pourcentage. L’entrée en vigueur de cette réduction est différée d’un an pour que les cantons puissent s’y préparer (en d’autres termes, si la limite des 200 millions est dépassée pendant l’exercice comptable t, le relèvement de la part que les cantons doivent verser à la Confédération s’applique dès l’année t+2).
L’ampleur de la réduction de la part des cantons repose sur l’hypothèse d’une diminution de moitié environ des coûts liés au P-LSAcc lors des délibérations du Parlement par rapport au projet approuvé par le Conseil national. Elle sera réexaminée par le Conseil fédéral à l’issue de la consultation.
3.2 Loi sur l’assurance-chômage (LACI)
Art. 120b Participation de la Confédération de 2025 à 2029
Al. 1
Conformément à l’art. 90a LACI, la participation annuelle de la Confédération à l’AC s’élève à 0,159 % de la somme des salaires soumis à cotisation. La somme des salaires soumis à cotisation comprend tous les salaires et éléments faisant partie intégrante du salaire jusqu’au gain assuré maximal de 148 200 francs. Avec la participation des cantons (0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation, art. 92, al. 7bis, LACI), les contributions des pouvoirs publics devraient couvrir près de la moitié des coûts du placement public et des mesures relatives au marché du travail, pour un taux de chômage moyen de 2,8 %.
L’al. 1 indique de quel montant la participation annuelle de la Confédération est réduite. L’inscription de l’article relatif à cette réduction dans les dispositions transitoires (Chapitre 3) souligne la durée déterminée de cette mesure qui ne modifie en rien les règles de calcul des contributions des pouvoirs publics à l’AC.
Al. 2
Pour éviter que les réductions ne placent l’AC dans une situation financière difficile,Consultation l’al. 2 prévoit une clause de sauvegarde: si, pendant la durée de validité de la disposition limitée dans le temps, le capital propre du fonds de compensation de l’AC passait sous la barre des 2,5 milliards de francs en fin d’année, la disposition transitoire deviendrait caduque à la fin de l’année en question. Plus aucune réduction ne serait opérée à partir de l’année suivante la contribution de la Confédération visée à l’art. 90a LACI serait à nouveau versée dans son intégralité.
Ce montant de 2,5 milliards de francs correspond au capital de 2 milliards nécessaire à l’exploitation de l’AC (cf. art. 90c, al. 2, LACI) et à une marge de sécurité de 0,5 milliard de francs. 17/22